Article D150-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

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Dalloz · 19 mars 2014

2Détermination du temps d’épreuve applicable aux condamnés récidivistes : le revirement - Peine et exécution des peines | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 14 mars 2012
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Décisions4

Aux termes de l'article 716-4, alinéa 1, du code de procédure pénale, lorsqu'il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion […] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une interprétation inexacte de l'article D. 150-1 du code de procédure pénale qui, au surplus, ne saurait avoir pour effet de déroger à une règle de nature législative, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

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[…] Par décision en date du 29 octobre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [P] non admis au visa de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […] L'arrêt du 11 janvier 2017 cité par M. [P] ne remet pas en cause cette interprétation de l'article 716-4 du code de procédure pénale, la Cour de cassation censurant l'arrêt d'appel en raison d'une interprétation inexacte de l'article D. 150-1 du code de procédure pénale. […] — une peine d'1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, soit 8 mois d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 9 février 1996 (page 1/5 de la fiche pénale volet 5 éditée le 9 février 2007) ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2011, n° 0605084Rejet

[…] que cette décision méconnaît le droit d'accès des usagers-détenus à l'informatique ; que le refus de communication des documents précités méconnaît les dispositions des articles 1, 2 et 6-II de la loi du 17 juillet 1978 et de la loi du 12 avril 2000 prise dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 sur l'accès aux documents administratifs ; […] que ce refus méconnaît les dispositions des articles D. 150-1, D. 522 et 716-4 du code de procédure pénale ainsi que le principe de la « continuité de l'exécution des peines » ; que le système d'écoute et d'enregistrement des conversations téléphoniques méconnaît le droit au secret des communications garanti par les articles 226-1 et suivants, […]

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Document parlementaire0

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