Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 51
Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière.
Ce délai est suspendu en cas d'appel interjeté devant le conseil médical en application de l'article 3.
Le projet de fin de carrière propose à l'intéressé :
1° Une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours, selon les possibilités de ce service ;
2° Un reclassement pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée ;
3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 de la même loi.
Le service départemental d'incendie et de secours est tenu de fournir à l'intéressé ou à son ou ses conseils tout élément d'information relatif aux différentes possibilités précitées, et notamment des simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation.
Le sapeur-pompier professionnel intéressé fait part par écrit, dans un délai de deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière.
L'autorité territoriale prend la décision conformément aux dispositions des articles 3 à 8 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée. Cette décision entre en vigueur à compter de la date de l'accord formulé par l'agent, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6.
La même procédure est applicable, à l'exception du deuxième alinéa, lorsque le conseil médical a confirmé l'avis de la commission médicale.
[…] décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ; […] aux termes de l'article L. 826-12 du code général de la fonction publique : « Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. […] dans les conditions prévues par la sous-section 4 . […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 […]
[…] — il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions : ells sont prises par une autorité incompétente ; elles sont entachées de vices de procédure au regard des articles L. 826-12 du code général de la fonction publique et de l'article 3 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 ; […] l'administration n'est pas compétente pour décider de « suspendre l'examen » de sa demande ; l'article 4 du décret du 20 avril 2005 a été méconnu ; les textes applicables imposent que la décision ne soit prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé ; or en l'espèce, […] — le décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ;
[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels : " Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles, l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l'intéressé l'ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière. […]