Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2023, n° 2306774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
— 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la présidente du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38) lui a refusé le placement en congé pour raison opérationnelle non cotisant formulé le 31 juillet 2023 et a confirmé son affectation au poste d’opérateur téléalarme ;
— 2°) d’ enjoindre à à la présidente du SDIS 38 soit de réexaminer son dossier, soit de lui attribuer ce congé pour raison opérationnelle non cotisant avec faculté d’exercer une activité privée ;
— 3°) de condamner le SDIS 38 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il sera en retraite à 57 ans et neuf mois, alors qu’il a aujourd’hui 55 ans ; la proximité de sa mise en retraite justifie l’intervention du juge des référés, puisque ce congé s’inscrit dans le cadre d’une rupture anticipée de la carrière ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions : elle est entachée d’une violation des dispositions du décret n° 2005-72 du 30 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière de sapeur-pompier professionnel, et notamment de son article 4 ; la décision n’est pas motivée ; les dispositions de l’article 826-24 du code général de la fonction publique n’ont pas été respectées puisqu’aucune affectation non opérationnelle définitive ne lui a été proposée, et que de surcroît sa demande de congé de nature opérationnelle non cotisant avec faculté d’exercer une activité privée n’a même pas été examinée, ce qui constitue une erreur de droit liée à l’absence d’examen de cette demande ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38) conclut, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 2306773, le 20 octobre 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels
— le décret n°2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2023 à 11H00 :
— le rapport de M. Vial-Pailler.
— les observations de Me Aldeguer, représentant M. A B.
— les observations de Mme C, représentant le SDIS 38.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 826-12 du code général de la fonction publique : « Le sapeur-pompier professionnel âgé d’au moins cinquante ans peut demander qu’une commission médicale constituée à cet effet constate qu’il rencontre des difficultés incompatibles avec l’exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d’incendie et de secours. En cas de contestation de l’appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d’emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical. ». Aux termes de son article L. 826-13 : " Le sapeur-pompier professionnel bénéficie d’un projet de fin de carrière lorsque la commission médicale prévue à l’article L. 826-12 constate qu’il rencontre des difficultés incompatibles avec l’exercice de fonctions opérationnelles. Ce projet peut avoir lieu selon l’une des modalités suivantes : 1° Une affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d’incendie et de secours, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ; 2° Un reclassement dans un autre cadre d’emplois, dans les conditions prévues par la sous-section 3 ; 3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues par la sous-section 4. La décision fixant la modalité d’un projet de fin de carrière ne peut être prise qu’après acceptation écrite de l’intéressé. « . Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels : » Lorsque la commission médicale a constaté que le sapeur-pompier professionnel rencontre des difficultés incompatibles avec l’exercice de fonctions opérationnelles, l’autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, propose par écrit à l’intéressé l’ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière. Ce délai est suspendu en cas d’appel interjeté devant le conseil médical en application de l’article 3. Le projet de fin de carrière propose à l’intéressé : 1° Une affectation non opérationnelle au sein du service d’incendie et de secours, selon les possibilités de ce service ; 2° Un reclassement pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée ; 3° Un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 de la même loi. Le service départemental d’incendie et de secours est tenu de fournir à l’intéressé ou à son ou ses conseils tout élément d’information relatif aux différentes possibilités précitées, et notamment des simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation. Le sapeur-pompier professionnel intéressé fait part par écrit, dans un délai de deux mois, de son accord sur le projet de fin de carrière. L’autorité territoriale prend la décision conformément aux dispositions des articles 3 à 8 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée. Cette décision entre en vigueur à compter de la date de l’accord formulé par l’agent, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6. La même procédure est applicable, à l’exception du deuxième alinéa, lorsque le conseil médical a confirmé l’avis de la commission médicale. « . L’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, quant à lui, que : » Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ".
3. Il résulte des dispositions énoncées au point 2 que, lorsqu’un sapeur-pompier est reconnu inapte aux seules fonctions opérationnelles, l’autorité territoriale qui en assure la gestion doit lui proposer, à titre de projet de fin de carrière et dans la mesure, d’une part, des disponibilités du service et, d’autre part, des conditions d’aptitude définies par la commission médicale, une affectation non opérationnelle, un reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois ou un congé pour raison opérationnelle, si l’agent remplit les conditions pour bénéficier d’un tel congé.
4. M. A B, sapeur-pompier professionnel âgé de 55 ans en décembre 2023, a été victime, en juin 2022, d’un accident hors service ayant entraîné son inaptitude à toutes les missions opérationnelles. Par un courrier du 14 mars 2023, il a, sur le fondement de l’article L. 826-12 du code général de la fonction publique, demandé qu’une commission médicale constituée à cet effet constate qu’il rencontre des difficultés incompatibles avec l’exercice des fonctions opérationnelles et sollicité l’octroi d’un congé de fin de carrière. La Commission médicale a, le 3 mai 2023, relevé que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec un travail en hauteur, un travail de nuit, un travail imposant des sauts ou de la course à pied, mais que son état de santé est compatible avec la conduite d’engins (hors activités opérationnelles), le port de charges lourdes et le travail assis ou debout. Par courrier en date du 26 juin 2023, il a été proposé au requérant une affectation non opérationnelle sur un poste d’opérateur téléalarme au CTA-CODIS dans l’attente de l’obtention de la formation SIC2. L’intéressé a été invité dans un délai de deux mois, à faire parvenir son accord ou son refus. Par un courrier du 31 juillet 2023, M. B a demandé à bénéficier, dans les meilleurs délais, d’un congé pour raison opérationnelle. Par un courrier du 28 septembre 2023, la présidente du Conseil d’Administration du SDIS 38 a demandé au requérant les motifs du refus du poste d’opérateur téléalarme au CTA-CODIS et l’a informé que le SDIS 38 entreprenait une démarche avec le centre de gestion de l’Isère afin de lui proposer un reclassement. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 28 septembre 2023 en tant que la présidente du Conseil d’Administration du SDIS 38 lui a refusé le placement en congé pour raison opérationnelle non cotisant formulé le 31 juillet 2023 et a confirmé son affectation au poste d’opérateur téléalarme.
5. Le SDIS 38 oppose une fin de non-recevoir tiré du carractère non décisoire de la décision dont la suspension est demandée. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, M. B ayant sollicité dès le 14 mars 2023, l’octroi d’un congé de fin de carrière et demandé le 31 juillet 2023, un congé pour raison opérationnelle, la décision du 28 septembre 2023 a implictement rejeté ses demandes, l’article 4 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels impartissant à l’autorité territoriale un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la commission médicale pour proposer par écrit à l’intéressé l’ensemble des mesures pouvant constituer un projet de fin de carrière, ainsi que des simulations chiffrées relatives à sa nouvelle situation.
6. Dans ces circonstances, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient qu’il sera à la retraite à 57 ans et neuf mois, alors qu’il a aujourd’hui 55 ans, que la proximité de sa mise en retraite justifie l’intervention du juge des référés, puisque ce congé s’inscrit dans le cadre d’une rupture anticipée de la carrière. Toutefois, il résulte des écritures en defense que ce dernier a été affecté sur un poste d’opérateur téléalarme compatible avec son état de santé et qu’il conserve durant son affectation provisoire son régime indemnitaire. L’intéressé n’apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière, de nature à justifier l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision. La seule circonstance qu’il sera à la retraite dans deux ans ne permet pas de carractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la présidente du Conseil d’Administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38) lui a refusé le placement en congé pour raison opérationnelle non cotisant formulé le 31 juillet 2023 et a confirmé son affectation au poste d’opérateur téléalarme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. B à verser une somme à ce titre.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38).
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2306674
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