Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi 2004-811 2004-08-13 art. 72 2° JORF 17 août 2004
Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.
La durée du congé avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.
[…] Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère (SDIS 38) conclut, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels
[…] 8°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 ;
[…] 8°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Doubs la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 ;
Cet arrêt, et le pourvoi dont il fait l'objet, posent deux questions de lecture de l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000. […]
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