Décret n°2006-1410 du 21 novembre 2006 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 novembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 3
Décisions • 12
Annulation —
La circonstance que des suppléants de l'administration auraient siégé au comité technique paritaire des services judiciaires en présence des titulaires ne vicie pas l'avis émis, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 6 à 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 que les suppléants des représentants titulaires de l'administration ont vocation à remplacer tout membre titulaire représentant de l'administration qui serait empêché. […] Vu le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 ;
Rejet —
[…] – le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; – le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 ;
Rejet —
[…] Considérant, en dernier lieu, que le décret du 11 octobre 1995 relatif à la commission d'organisation et de modernisation des services publics a été abrogé par le décret n° 2006-1410 du 21 novembre 2006 ; que le moyen tiré de la violation de ce décret du 11 octobre 1995 est, dès lors, inopérant ; qu'en outre, il ne résulte d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la décision attaquée devait en l'espèce être précédée d'une consultation de ladite commission ; que, par suite, cette décision n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée, notamment ses articles 28 et 29 ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
-des représentants élus du département, des communes et de leurs groupements, dont le président du conseil départemental et le président de l'association des maires la plus représentative du département ;
-des représentants des entreprises et organismes publics en charge d'un service public ;
-des représentants des services de l'Etat présents dans le département ;
-des représentants d'associations d'usagers et d'associations assurant des missions de service public ou d'intérêt général ;
-des personnalités qualifiées.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
- BENDIDI COMPANY
- AVENUE DES JEUX
- URGENCEMED FRANCE
- Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Antilles/Guyane, 3 juillet 2013, n° 01-2012
- BATIBOIS
- Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 13 septembre 2024, n° 24/00634
- Cour d'appel de Versailles 16 novembre 2018, n° 18/00747
- BUFALUR (LURE, 822586160)
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand 17 juillet 2023, n° 2100094
- Vol entre époux
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 mars 2020, n° 20/02074
- ENGIE ENERGIE SERVICES (COURBEVOIE, 552046955)
- Article 1354 du Code civil
- STE SIM (PARIS 16, 788341626)
- STARC SERVICES (TEURTHEVILLE-BOCAGE, 800633604)
- SAS MOHKA SUN (MAUBEUGE, 844212589)
- Article R1232-1 du Code du travail
- ATALANE (RILLIEUX LA PAPE, 829289628)
- CD TRANS (SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, 481600807)
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 mai 2022, n° 19/02055