Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2007 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme |
Commentaires • 13
Décisions • 17
Annulation —
[…] - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. […] du code de la construction et de l'habitat doit être écarté ; l'article 8 du décret n° 2007/1327 du 11 septembre 2007 exclut de son champ d'application les demandes de permis de construire déposées, comme en l'espèce, avant le 1er octobre 2007 ; en outre, […] Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » et qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : « Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent… » ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme : (…) les demandes de permis de construire déposées avant le 1 er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt. ;
Annulation —
[…] — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitat doit être écarté ; l'article 8 du décret n° 2007/1327 du 11 septembre 2007 exclut de son champ d'application les demandes de permis de construire déposées, comme en l'espèce, avant le 1 er octobre 2007 ; en outre, […] Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » et qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : « Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1 er octobre 2007 demeurent… » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 à L. 111-8-4, L. 122-1 et L. 122-2 et L. 123-1 à L. 123-4 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifiée par l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié par le décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 31 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 février 2021, n° 19/02760
- CJCE, n° C-114/78, Arrêt de la Cour, Yoshida GmbH contre Industrie- und Handelskammer Kassel, 31 janvier 1979
- Tribunal administratif de Guyane, 3 septembre 2024, n° 2401112
- SOCIETE TOURISME NEODOMIEN
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 3 avril 2012, n° 11/01316
- MOSELIS OPH MOSELLE
- Article L351-8 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 11 janvier 2024, n° 20/00758
- JEAN ROMPTEAUX SA (PARIS, 334239142)
- Article L714-8 du Code général de la fonction publique
- LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES (PARIS 8, 528338783)
- Tribunal administratif de Montpellier, 6 décembre 2024, n° 2406938
- CAA de NANTES, 1ère chambre, 12 novembre 2024, 23NT03573, Inédit au recueil Lebon