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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 janv. 1979, C-114/78 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-114/78 |
| Arrêt de la Cour du 31 janvier 1979.#Yoshida GmbH contre Industrie- und Handelskammer Kassel.#Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Kassel - Allemagne.#Fermetures éclair.#Affaire 114/78. | |
| Date de dépôt : | 11 mai 1978 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61978CJ0114 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1979:21 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Touffait |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
Texte intégral
Avis juridique important
|61978j0114
Arrêt de la cour du 31 janvier 1979. – yoshida gmbh contre chambre de commerce et d’industrie de kassel. – demande de décision préjudicielle: verwaltungsgericht kassel – allemagne. – fermetures éclair. – affaire 114/78.
Recueil de jurisprudence 1979 page 00151
Édition spéciale grecque page 00085
Édition spéciale portugaise page 00085
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . marchandises – fermetures a glissiere – origine determination – criteres – reglement de la commission 2067/77, article 1, – invalidite
Sommaire
En adoptant le reglement 2067/77 , relatif a la determination de l ' origine des fermetures a glissiere , la commission a outrepasse la competence qu ' elle tenait du reglement du conseil 802/68 . l ' article 1 du reglement 2067/77 est des lors invalide .
Parties
Dans l ' affaire 114/78
Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee par le verwaltungsgericht de kassel , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction entre
Yoshida gmbh a mainhausen ( republique federale d ' allemagne )
Et
Chambre de commerce et d ' industrie de kassel
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel , relative a la validite du reglement 2067/77 ( jo l 242 du 21 . 9 . 1979 , p . 5 ) de la commission , relatif a la determination de l ' origine des fermetures a glissiere .
Motifs de l’arrêt
1attendu que , par ordonnance du 27 avril 1978 , parvenue au greffe de la cour le 11 mai 1978 , le verwaltungsgericht de kassel a pose a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , la question de la validite du reglement cee 2067/77 de la commission du 20 septembre 1977 relatif a la determination de l ' origine de fermetures a glissiere ( jo l 242 du 21 . 9 . 1977 , p . 5 ) ;
2que cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant une filiale allemande du groupe japonais yoshida kogyo kk , possedant une usine a wenkbach-marburg dans laquelle elle fabrique des fermetures a glissiere en assemblant des produits issus de matieres importees en partie du japon et des pieces partiellement usinees au japon telles que les curseurs , et la chambre de commerce et d ' industrie de kassel qui a refuse , en application du reglement 2067/77 , de lui delivrer un certificat d ' origine attestant que ces fermetures a glissiere sont d ' origine allemande ou communautaire , au motif que les curseurs utilises dans la fabrication des fermetures a glissiere n ' avaient pas ete fabriques sur le territoire de la republique federale d ' allemagne ;
3attendu que , jusqu ' a la mise en vigueur de ce reglement , ces certificats d ' origine – necessaires au demandeur pour beneficier de certains avantages reserves aux produits communautaires en cas d ' exportation en direction de pays tiers – etaient accordes sans difficulte par la defenderesse en application de l ' article 5 du reglement cee 802/68 du conseil du 27 juin 1968 relatif a la definition commune de la notion d ' origine des marchandises ( jo l 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 1 ) ;
Que c ' est dans ces conditions que la juridiction nationale a pose la question suivante :
' le reglement de la commission 2067/77 viole-t-il l ' article 5 du reglement 802/68 , les articles 30 , 110 du traite cee ainsi que d ' autres dispositions ou principes de droit communautaire , notamment des principes essentiels de procedure , lorsque dans le cas de la fabrication de fermetures a glissiere par la demanderesse , il nie l ' existence d ' un effet determinant l ' origine , quand les curseurs provenant d ' un pays tiers ( ici le japon ) sont utilises ? '
4attendu que le premier probleme a resoudre est celui de savoir si la commission n ' a pas depasse , en arretant le reglement 2067/ 77 , les pouvoirs que le conseil lui avait conferes pour l ' execution des regles qu ' il avait posees dans le reglement 802/68 et , d ' une maniere plus precise , si les criteres specifiques d ' origine definis par le reglement de la commission sont conformes aux criteres objectifs de l ' article 5 du reglement du conseil , fondement juridique du reglement 2067/77 et source des pouvoirs qu ' a exerces la commission en l ' adoptant ;
5attendu qu ' aux termes de l ' article 5 du reglement 802/68 , ' une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays ou a eu lieu la derniere transformation ou ouvraison substantielle , economiquement justifiee , effectuee dans une entreprise equipee a cet effet et ayant abouti a la fabrication d ' un produit nouveau ou representant un stade de fabrication important ' ;
Qu ' il ressort du dossier et notamment des observations de la defenderesse au principal qu ' il n ' est pas contestable que le montage ultime des fermetures a glissiere constitue une ' operation economiquement justifiee ' et effectuee dans un etablissement ' remarquablement bien outille , dote de machines modernes et d ' un personnel nombreux ' ;
Qu ' ainsi le probleme porte essentiellement sur le fait de savoir si les dispositions du reglement 2067/77 conferant le caractere de ' produits originaires ' du pays ou a eu lieu le montage , y compris le placement des agrafes sur les rubans , accompagne de la fabrication des curseurs et du formage des agrafes , ne depassent pas les limites du pouvoir d ' appreciation de la commission d ' adopter des dispositions d ' application , dans ce domaine , en vertu de l ' article 14 du reglement 802/68 ;
6attendu que , pour repondre a cette question , il y a lieu de rechercher les conditions dans lesquelles a pris naissance , puis a ete elabore le reglement 2067/77 , et enfin de l ' interpreter au vu des operations techniques aboutissant a la fabrication de fermetures a glissiere ;
7attendu qu ' en 1975 , la commission ayant constate que les importations dans la communaute de fermetures a glissiere , notamment d ' origine japonaise , s ' etaient accrues considerablement au cours des dernieres annees , que cette evolution menacait de porter prejudice aux productions communautaires de produits similaires , a etabli le 13 mars un reglement 646//75 portant instauration d ' une surveillance communautaire des importations de fermetures a glissiere ( jo l 67 du 14 . 3 . 1975 , p . 21 ) ;
Que ce reglement avait ete precede par l ' ouverture d ' une procedure antidumping/antisubventions concernant les fermetures a glissiere exportees par yoshida kogyo , tokyo ( japon ) ( jo c 51 du 30 . 6 . 1973 , p . 2 ) prise conformement aux dispositions du reglement 459/68 du conseil du 5 avril 1968 relatif a la defense contre les pratiques de dumping , primes ou subventions de la part de pays non membres de la communaute economique europeenne ;
Que cette procedure a ete close ' eu egard aux developpements de la situation ' par un avis publie au jo c 63 du 1 juin 1974 , p . 1 ;
8que , conformement a l ' article 14 du reglement 802/68 , la commission soumit au comite de l ' origine institue par l ' article 12 du reglement 802/68 , preside par un representant de la commission et compose de representants des etats membres , un projet des dispositions a prendre qui ne recueillit pas la majorite qualifiee requise ;
Que la commission appliqua alors les dispositions de l ' article 14 , paragraphe 3 , sous b ) , et soumit au conseil une proposition qui resta sans reponse :
Qu ' a l ' expiration du delai de trois mois a compter de la saisine du conseil , celui-ci n ' ayant pas statue , la commission , regulierement , en conformite de l ' article 14 , paragraphe 3 , sous c ) , adopta le reglement 2067/77 dont l ' article 1 declare que les fermetures a glissiere relevant de la position 98.02 du tdc sont originaires du pays ou ont eu lieu les operations suivantes : ' montage , y compris le placement des agrafes sur les rubans , accompagne de la fabrication des curseurs et du formage des agrafes ' ;
9attendu qu ' il y a lieu , des lors , d ' examiner si ces operations correspondant aux exigences de l ' article 5 du reglement 802/ 68 et peuvent etre interpretees comme constituant la derniere transformation ou ouvraison substantielle ayant abouti a la fabrication de la fermeture a glissiere ou representant un stade de fabrication important ;
Attendu qu ' il s ' agit la d ' une question de nature technique qui doit etre examinee au vu de la definition d ' une fermeture a glissiere et des diverses operations aboutissant a sa creation ;
10attendu que la caracteristique du produit fini appele fermeture a glissiere consiste a permettre l ' ouverture ou la fermeture de deux rubans flexibles portant des agrafes se faisant front en ordre decale par le moyen du jeu d ' un curseur ;
Qu ' il ressort du dossier que le processus de production des fermetures a glissiere qui se deroule a l ' etablissement de wenkbach- marburg se compose des operations principales suivantes :
A ) le tissage des rubans et eventuellement leur liserage et leur teinture ;
B ) l ' estampage des agrafes metalliques ou la fabrication des spirales a partir d ' un fil de nylon ;
C ) le placement des agrafes metalliques ou des spirales en nylon sur les rubans , puis la reunion des rubans ;
D ) le placement des butees inferieures et des tenons superieurs ;
E ) l ' introduction des curseurs et eventuellement leur coloration ;
F ) le sechage et le nettoyage des fermetures a glissiere , puis leur tronconnage en fermetures a glissiere distinctes ;
11qu ' il ressort de l ' examen de ces diverses operations que la derniere transformation ou ouvraison substantielle doit etre interpretee comme etant constituee par l ' agencement des operations c ) , d ) , e ) et f ) aboutissant a la fabrication d ' un produit nouveau et original , qui , a la difference de chacun des produits de base , est un element de liaison iterativement separable , servant a relier des objets et en particulier des pieces d ' etoffe ;
Que le curseur dans cet ensemble ne constitue qu ' un element particulier , dont le prix ne peut d ' ailleurs avoir une influence sensible sur le cout final d ' une fermeture a glissiere , et que , s ' il en est caracteristique , il ne presente cependant d ' utilite que s ' il est agence dans un ensemble harmonieusement assemble ;
12attendu que la commission , en estimant qu ' elle devait remonter , en amont de la derniere transformation , jusqu ' au processus de fabrication du curseur pour en faire une condition obligatoire d ' attribution du certificat d ' origine , s ' est fondee sur une operation etrangere aux finalites du reglement 802/68 qui exige une distinction objective et reelle entre produits de base et produits transformes , tenant essentiellement aux qualites materielles specifiques de chacun de ses produits ;
Que l ' exigence de l ' origine communautaire de quasi toutes les composantes d ' un produit , meme de peu de valeur et n ' ayant pas d ' utilite en soi si elles ne sont pas integrees dans un ensemble , reviendrait a nier la finalite meme de la reglementation relative a la determination de l ' origine ;
Que la commission a ainsi , par la meme , outrepasse les competences qu ' elle tenait du paragraphe 3 de l ' article 14 dudit reglement ;
13qu ' en consequence , et sans qu ' il soit necessaire d ' examiner si les dispositions du reglement 2067/77 sont compatibles ou non avec les articles 30 , 110 du traite cee ainsi qu ' avec d ' autres dispositions ou principes de droit communautaire ou des principes essentiels de procedure , il y a lieu de constater l ' invalidite de l ' article 1 du reglement 2067/77 de la commission du 20 septembre 1977 relatif a la determination de l ' origine des fermetures a glissiere ;
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
14attendu que les frais exposes par la commission et par les gouvernements de la republique federale d ' allemagne et d ' italie qui ont soumis des observations a la cour ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement et que la procedure revetant a l ' egard des parties au principal le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer ;
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le verwaltungsgericht de kassel par ordonnance du 27 avril 1978 , dit pour droit :
L ' article 1 du reglement 2067/77 de la commission du 20 septembre 1977 , relatif a l ' origine des fermetures a glissiere ( jo l 242 du 21 . 9 . 1977 , p . 5 ) , est invalide .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 646/75 du 13 mars 1975 portant instauration d' une surveillance communautaire des importations de fermetures à glissière
- Règlement (CEE) 2067/77 du 20 septembre 1977 relatif à la détermination de l' origine des fermetures à glissière
- Règlement (CEE) 802/68 du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises
- Règlement (CEE) 459/68 du 5 avril 1968 relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne
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