Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut décider de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire dont bénéficie un fonctionnaire territorial en application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant est diminué :
1° Soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires du régime indemnitaire des services de l'Etat servant de référence ;
2° Soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont le fonctionnaire concerné est titulaire.
La rémunération est un droit pour les policiers municipaux, selon le principe du service fait, régi par l'article L. 712-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) ainsi que par les articles L. 714-4 à L. 714-8 du même Code pour le régime indemnitaire. La situation statutaire et réglementaire de l'agent prend tout son sens au regard du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, signifiant les conditions de cette rétribution.
Lire la suite…[…] Il ressort toutefois des dispositions rappelées au point 8 que l'indemnité de fonctions, […] la prime d'insalubrité ne faisant pas partie des exceptions listées par l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2015. Pour les mêmes motifs, le défendeur n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.714-8 du code général de la fonction publique lui permettraient de mettre en place de manière générale un tel cumul pour l'ensemble de son personnel. […] Ainsi, en application de l'article L. 243-2 précité du code des relations entre le public et l'administration, le maire de Voiron ne pouvait pas opposer au préfet de l'Isère un refus d'abrogation, la disposition étant illégale.
La rémunération est un droit pour les policiers municipaux, selon le principe du service fait, régi par l'article L. 712-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) ainsi que par les articles L. 714-4 à L. 714-8 du même Code pour le régime indemnitaire. La situation statutaire et réglementaire de l'agent prend tout son sens au regard du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, signifiant les conditions de cette rétribution.
Lire la suite…