Infirmation partielle 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 3 avr. 2012, n° 11/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 mai 2011, N° 10/00265 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2012
RG : 11/01316 FRL/MFM
SA POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY
C/ C X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 12 Mai 2011, RG F 10/00265
APPELANTE :
SA POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame MAS, directrice générale déléguée assistée de Maître BOACHON de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Maître Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président de Chambre, qui s’est chargé du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame BRUGADE, Vice Président Placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Y
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C X a été embauché en qualité de porteur à temps partiel à compter du 26 mai 1998, avec la classification M Z. 5, par la SA CRÉMATORIUM, exerçant une activité de pompes funèbres à La Balme de Sillingy (Haute-Savoie), au salaire horaire brut de 52,24 Francs, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 avril 1998.
Par avenant à ce contrat de travail, signé le 1er mars 2004, C X s’est engagé à occuper un emploi permanent d’agent funéraire, en complément d’un emploi intermittent, et ce suivant une durée de travail d’au moins 260 heures sur une période de 12 mois consécutifs, susceptible d’être augmentée jusqu’à un total de 468 heures
maximum, selon le volume de travail nécessité pour l’activité de l’entreprise, pour un horaire minimum hebdomadaire de neuf heures, moyennant une rémunération horaire de 9 € bruts et pour être chargé de diverses tâches relatives à l’inhumation et à la crémation des corps, la réception des familles, des démarches administratives consécutives à un décès, la préparation et l’organisation des cérémonies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des pompes funèbres.
Par un nouvel avenant signé le 21 juillet 2006, à la suite d’une formation reçue au cours du mois de juin 2005, C X a été nommé aux fonctions d’assistant funéraire, niveau 5.1, à compter du 1er septembre 2006, fonction comportant des responsabilités élargies à l’établissement des devis présentés aux familles, à la remise des urnes, à la mise à jour du registre des crémations, des registres de dispersion et de remise des cendres, ainsi
qu’à assurer les recueillement et crémations, dans le respect de la législation funéraire, de la délégation de service public et de l’éthique crématiste, et ce, au salaire mensuel brut de 2 588,25 €, pour 152 heures 25, au taux horaire de 17 € bruts, outre un 13e mois payable par moitié en juin et en novembre.
Après avoir été convoqué 8 juin 2009 à un entretien préalable et reçu notification par lettre remise en main propre le même jour de la confirmation d’une mesure de mise à pied conservatoire pris à son contrat avec effet immédiat, C X s’est vu notifier par la SA CRÉMATORIUM de La Balme de Sillingy son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juin 2009, contenant l’énonciation des reproches suivants :
— le détournement, malgré la désapprobation des porteurs qu’il encadrait ce jour-là, d’une clé à molette, d’un tournevis et de gants découverts à côté d’une jardinière à proximité immédiate de l’église des Carroz d’Araches, à l’intérieur de laquelle se déroulait une cérémonie religieuse autour du corps d’une personne transporté en fourgon mortuaire, sous sa responsabilité, jusque dans cette église avant de l’être au crématorium au cours de la journée du 3 juin 2009, nonobstant ses déclarations recueillies au cours de l’entretien préalable et relatives à la restitution de ces outils à la mairie de cette commune, restitution impliquant la confirmation qu’il les avait dérobés au préjudice d’employés municipaux, en méconnaissance de ses devoirs et d’une éthique professionnelle rigoureuse, à la suite de précédentes observations, d’un avertissement déjà notifié le 8 août 2008,
— l’attitude irrespectueuse de ce salarié à l’égard de la présidente de l’association crématiste de Bellegarde, qu’il avait prise à partie et qui avait dénoncé cette attitude le 4 juin 2009.
Saisi de différentes demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud’hommes d’Annecy, statuant par jugement rendu le 12 mai 2011 après l’échec d’une tentative de conciliation :
— a jugé que le licenciement de C X ne reposait sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy, substituée à la SA CRÉMATORIUM :
* une indemnité légale de licenciement de 10'092,06 €,
* une indemnité compensatrice de préavis de 11'432,76 € et une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 1 143,28 €, ainsi qu’une somme de 911,44 €, montant d’un prorata de prime de 13e mois, calculée sur le préavis,
* une indemnité de 40'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* une somme de 1 856,44 €, représentant la rémunération exigible au cours de la période de mise à pied injustifiée, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 185,64 € ,
* un défraiement de 1 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 mai 2011, la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy a formé un appel contre le jugement rendu le 12 mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy, en toutes ses dispositions.
Par voie de conclusions remises au greffe le 3 janvier 2012 puis le 17 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments soutenus par l’appelante et qui ont été développées au cours des débats à l’audience du 21 février 2012, la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy a demandé à la Cour :
— de réformer, dans son intégralité, le jugement rendu le 12 mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy,
— de débouter C X de toutes ses demandes, constatation faite de la matérialité de la faute grave ayant justifié sa mise à pied conservatoire et son licenciement immédiat,
— de condamner C X à lui payer des frais non compris dans les dépens, évalués à la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a justifié la qualification de faute grave donnée aux faits reprochés à C X, en insistant sur la responsabilité opérationnelle des cérémonies funéraires conférée à ce salarié, qui occupait en dernier lieu un poste d’assistant funéraire, sur l’obligation d’éthique et d’intégrité renforcée qui était la sienne en présence de famille plus vulnérables qu’à l’ordinaire en ces circonstances particulières, sur les obligations déontologiques rappelées à plusieurs reprises à ce salarié, qui s’est engagé à les respecter,
plus particulièrement avec la signature d’un code de déontologie professionnelle le 14 mai 2007 ; elle s’est référée aux témoignages concordants recueillis de la part des quatre porteurs qui assistaient C X le 3 juin 2009, à l’occasion d’une cérémonie funéraire organisée aux Carroz d’Araches, pour en déduire qu’il s’était ouvertement emparé de matériel ne lui appartenant pas, avec la ferme intention de les conserver pour son compte, au détriment d’ouvriers, qui avaient temporairement arrêté leur travail pendant la cérémonie, pour emporter ces outils à domicile, que l’intention frauduleuse était avérée, que la restitution tardive et incomplète de ces mêmes outils, postérieurement à sa convocation à un entretien préalable au licenciement, confirmait objectivement le caractère inadmissible du comportement de ce salarié, précédemment averti et rappelé à l’ordre pour divers manquements dans l’exercice de ses fonctions, spécialement pour un manque de rigueur dans des démarches administratives susceptible d’entraîner la suspension de l’activité de la société ; elle a précisé que le rappel des faits antérieurement sanctionnés ne pouvait contrevenir à l’interdiction d’une nouvelle sanction mais visait à fournir des éléments d’appréciation de nature à porter une amplification nécessaire sur les faits fautifs à l’origine du licenciement prononcé à l’égard d’un salarié particulièrement désinvolte.
Pour stigmatiser l’attitude irrespectueuse de C X à l’égard d’une présidente de l’association crématiste de Bellegarde au cours d’une cérémonie, elle a souligné que la négligence vestimentaire de ce maître de cérémonie, dénoncée par cette personne, comme les propos «d’une rare arrogance» tenus par lui à son égard, dans un climat qualifié de malsain, étaient préjudiciables au crématorium, en raison des liens particuliers entretenus avec cette association et compte tenu de la présence des membres
de la famille et des autres personnes présentes au cours de la cérémonie. Elle a ajouté que C X s’était déjà vu reprocher précédemment son attitude négligée.
C X a conclu, aux termes d’écritures remises au greffe le 13 et le 20 février 2012, auxquelles il est renvoyé pour préciser le détail de ses moyens et arguments et qui ont été reprises dans le cadre des débats contradictoires au cours de l’audience du 21 février 2012 :
— à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à porter à 60'000 € le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par la juridiction prud’homale, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— à la condamnation de la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy à lui payer une indemnité supplémentaire de 2 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé a exclu la prise en considération d’un avertissement disciplinaire qui lui avait été notifié le 19 septembre 2005, en raison de la prescription acquise à la date d’engagement de la procédure de licenciement, suivant les dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail, d’une part, et de l’évolution positive de sa carrière par la suite, avec la signature d’un avenant lui permettant d’accéder à un poste d’assistant funéraire le 1er septembre 2006, d’autre part.
Il a ensuite relativisé la portée de la référence faite par l’employeur, dans la lettre de notification de son licenciement, à un précédent avertissement disciplinaire en date du 8 août 2008, lequel se rapportait à des reproches d’excès tabagiques, dont il n’était plus question pour caractériser les fautes graves reprochées en vue de justifier la décision de le licencier.
Pour contester le premier motif de licenciement, C X s’est défendu d’avoir été animé d’une quelconque intention malveillante à l’égard de la famille du défunt, le 3 juin 2009 mais aussi d’avoir voulu conserver pour lui des outils récupérés avec l’intention de les restituer à leur propriétaire, s’est déclaré surpris du caractère outrancier et dérisoire des accusations portées à son encontre et s’est élevé contre le contenu des attestations communiquées par son ancien employeur, émanées de personnes encore soumises à la partie adverse par un lien de subordination et établies, au moins pour trois d’entre elles, postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement ; il s’est lui-même prévalu d’un certificat délivré le 26 juin 2009 par le maire d’Araches, qui a fait état d’un appel téléphonique reçu le samedi 6 juin 2009 de C X, signalant la découverte d’un tournevis et d’une clé à molette trouvés le mercredi 3 juin aux abords de la chapelle des Carroz, d’une part, et de la restitution de ces outils à un adjoint administratif, vendredi 12 juin, d’autre part, soit antérieurement à un premier entretien avec son employeur et à sa convocation à un entretien préalable, 8 juin 2009, alors même qu’il ne pouvait être établi que les objet litigieux aient appartenu à la commune ni qu’il y ait jamais eu vol, en considération de circonstances qui laissaient ouverte la possibilité d’une action en revendication de ces objets mobiliers, conformément aux dispositions de l’article 2276 du Code civil.
L’intimé a insisté par ailleurs sur l’absence de toute sanction disciplinaire mettant en cause sa probité, en plus de 11 années de présence en entreprise, sur l’impression favorable conservée sur son honnêteté et son intégrité par deux anciens collègues qui en ont attesté et sur d’autres faits plus préoccupants imputables à la directrice du crématorium.
Il s’est attaché à combattre les allégations nouvelles de son ancien employeur portant sur la surévaluation des devis établis par lui, en protestant de son respect scrupuleux de la tarification des prestations fournies aux clients du crématorium, spécialement aux adhérents
crématiste et en proposant une comparaison, qui ne pouvait apparaître à son désavantage, entre ses propres devis et les factures émises ultérieurement par la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy.
C X a également exprimé ses réserves et dénégations face aux allégations de son ancien employeur relatives à un comportement qualifié de contraire aux procédures internes de l’entreprise, à l’éthique et à sa dignité, à partir de trois enquêtes qualité, datées respectivement du 9 octobre 2006, du 10 octobre 2007 et du 12 septembre 2008, qui ne lui avaient jamais été communiquées et n’avaient jamais suscité aucune lettre d’avertissement ; à ces appréciations très relativement critiques ainsi qu’à une quatrième série de réclamations enregistrées le 19 mai 2005, 4 ans avant son licenciement, et insusceptibles de lui être imputées avec certitude, il a encore opposé 80 enquêtes de qualité de nature à confirmer la bonne tenue et la bonne qualité des prestations effectuées sous son contrôle, d’une part, et un nombre beaucoup plus important des cérémonies qui lui étaient confiées en sa qualité d’assistant funéraire, suivant les statistiques des années 2007, 2008 et 2009, par rapport aux autres assistant funéraire du crématorium, d’autre part.
C X s’est enfin défendu d’avoir été arrogant à l’égard d’une présidente d’association crématiste, à laquelle il s’était borné à rappeler la responsabilité exclusive qui était la sienne pour donner des instructions aux porteurs placés sous sa responsabilité et qui ne pouvait lui faire grief d’être revêtu des costumes et tenues de travail fournis par l’employeur lui-même.
Pour caractériser l’importance de son préjudice, indépendamment des indemnités de rupture dont il a précisé le calcul au regard des dispositions légales et des stipulations de la convention collective, en considération de son ancienneté, C X a souligné qu’il était âgé de 48 ans au moment de son licenciement et comptait une ancienneté supérieure à 11 ans, qu’il avait été pris en charge comme demandeur d’emploi par Pôle Emploi depuis le 6 août 2009 jusqu’au mois d’août 2010, qu’il avait pu ensuite retrouver des missions de travail temporaire d’août à décembre 2010, qu’il avait enfin bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelée jusqu’au 23 décembre 2011 et poursuivi ensuite dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’au surplus, la procédure suivie à son encontre présentait un caractère vexatoire.
DISCUSSION
En droit, conformément au principe énoncé au second alinéa de l’article 1315 du Code civil, il incombe à l’employeur qui se prétend libéré de l’obligation de verser au salarié dont il a prononcé le licenciement l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, auxquelles les dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ouvrent droit respectivement au bénéfice de ce salarié, de justifier des éléments caractérisant la gravité de la faute reprochée à l’intéressé et susceptibles d’avoir produit l’extinction de ses obligations.
En l’espèce, aux termes de la lettre notifiée à C X le 25 juin 2009 par la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy, qui a notifié à ce salarié occupant des fonctions d’assistant funéraire, plus particulièrement chargé de l’organisation des cérémonies préalables aux inhumations ou aux crémations, son licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis, la relation des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de l’énonciation des motifs de la décision prise par l’employeur se conclut par la constatation, considérée comme une évidence, qu’il avait dérobé, le 3 juin 2009 aux Carroz d’Araches, une clé à molette, un tournevis et des gants susceptibles d’appartenir à des employés municipaux ou bien aux ouvriers d’une entreprise et trouvés par lui à proximité immédiate de l’église de cette localité, dans laquelle se déroulait une cérémonie religieuse autour du corps d’un défunt, précédemment et ultérieurement convoyé sous sa responsabilité par une équipe de quatre porteurs.
La directrice générale de l’entreprise, signataire de la lettre de licenciement après avoir conduit, le 22 juin 2009, l’entretien préalable à la prise de cette sanction, s’est essentiellement appuyée sur les attestations émanées des quatre porteurs présents sur les lieux, le 3 juin 2009, lesquels ont indiqué :
— avoir vu C X en possession des outils, qu’il a déposés dans le vide poche du corbillard,
— lui avoir fait remarquer l’inopportunité de son geste, qui les concernait également,
— d’avoir obtenu pour toute réponse que la personne ayant oublié ces outils n’aurait pas dû les laisser traîner et qu’il comptait les emmener au crématorium ou chez lui.
L’un des porteurs, A B a précisé qu’étant revenus au crématorium, il avait vu C X déposer les outils litigieux à l’intérieur de son véhicule personnel et un autre de ces salariés a fait état de sa démarche, effectuée le jour même de dénoncer à la direction de l’établissement un événement qualifié par lui de très grave pour un maître de cérémonie.
Cependant, C X lui-même a pu obtenir, dès le 26 juin 2009, du maire de la commune d’Araches La Frasse la délivrance d’un certificat, aux termes duquel il avait téléphoné à la mairie le samedi 6 juin, pour signaler la découverte d’un tournevis et d’une clé à molette trouvés le mercredi 3 juin aux abords de la chapelle des Carroz, avant que ces objets ne soient remis en mains propres, le vendredi 12 juin, à une employée municipale,
et ce, sans faire aucunement état d’un vol au préjudice des services techniques de cette commune ni d’aucune autre personne ou entreprise.
Dans la mesure où conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute sur la réalité de ses intentions doit profiter à un salarié qui n’a pas cherché à se dissimuler et où l’employeur lui-même, pleinement informé de l’incident dans les heures qui ont suivi n’a cru devoir réagir que cinq jours plus tard, l’initiative intempestive de C X ne mérite pas objectivement la qualification de faute grave, retenue après un nouveau délai de réflexion de plusieurs jours, quand bien même le Président Directeur Général et la directrice générale de la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy ont pu s’agacer également dans l’intervalle d’une plainte qui leur a été adressée par la présidente d’une association crématiste le 5 juin 2009, au sujet de l’attitude de ce maître de cérémonie, ressentie par elle comme désobligeante à son égard, au cours d’une autre cérémonie d’obsèques.
Il n’en demeure pas moins que la légèreté dont C X a pu faire montre envers ses subordonnés, répondant à leurs interrogations avec une indéniable désinvolture, et que la relative agressivité avec laquelle il a cru devoir défendre ses prérogatives à l’occasion de l’intervention de la présidente d’une association crématiste le lendemain, en présence de parents ou amis d’un autre défunt, caractérisaient bel et bien une cause réelle et sérieuse de licenciement d’un assistant funéraire, dont il était attendu le respect d’une éthique relativement rigoureuse et qui avait fait l’objet d’un avertissement, notifié le 8 août
2008, non seulement en raison de ses «excès tabagiques» mais aussi pour lui adresser plus généralement un rappel à l’ordre justifié par une dégradation de son attitude dans l’entreprise.
C’est pourquoi, tout en confirmant partiellement la décision rendue par la juridiction prud’homale, qui a écarté la qualification de faute grave et condamné la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy à payer à C X une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, augmentée d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’un prorata au titre de la prime de 13e mois, dont les montants ont été exactement liquidés, au regard des dispositions des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail, L. 1234-5 du même code est 222-2-D de la convention collective nationale des pompes funèbres, respectivement, ainsi que le montant du salaire retenu par l’employeur au cours de la période de mise à pied conservatoire, la Cour ne peut qu’infirmer ce même jugement, en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à C X une indemnité de 40'000 €, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des frais non compris dans les dépens.
La SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy, qui succombe sur l’essentiel, doit supporter tous les dépens de première instance d’appel mais peut-être déchargée des frais supplémentaires non taxables exposés par C X, en considération de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’Annecy, en ce qu’il a décidé que le licenciement de C X ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il a condamné la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy à verser à son ancien salarié :
— une indemnité légale de licenciement de 10'092,06 €,
— une indemnité compensatrice de préavis de 11'432,76 €, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 1 143,28 € et un prorata de prime de 13e mois sur préavis de 911,44 €,
— une somme de 1 856,44 €, en rémunération des journées de mise à pied conservatoire, ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 185,64 € ;
Infirme le même jugement, en ce qu’il a condamné la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy à payer à C X une indemnité supplémentaire de 40'000 €, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un défraiement de 1 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pompes Funèbres de La Balme de Sillingy à supporter tous les dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion de frais supplémentaires non taxables.
Ainsi prononcé publiquement le 3 Avril 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président de Chambre, et Madame Y, Greffier.
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