Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 relatif aux coopératives agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire).
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 août 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 août 2007 |
| Code visé : | Code rural |
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Décisions • 36
Infirmation —
[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. — la preuve de cette qualité est établie notamment par la production du registre des adhésions, qualifié depuis le décret précité de « fichier », lequel fait état des inscriptions des associés coopérateurs avec indication du capital souscrit .
Infirmation partielle —
[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. — la preuve de cette qualité est établie notamment par la production du registre des adhésions, qualifié depuis le décret précité de « fichier », lequel fait état des inscriptions des associés coopérateurs avec indication du capital souscrit .
Infirmation —
[…] — selon l'article R. 522-2 du Code rural issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 , relatif aux coopératives agricoles, la qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. — la preuve de cette qualité est établie notamment par la production du registre des adhésions, qualifié depuis le décret précité de « fichier », lequel fait état des inscriptions des associés coopérateurs avec indication du capital souscrit .
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code rural, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment ses articles 11 et 18 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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