Article 4 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
Article 2
Article 4-1

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-910 du 9 mai 2017 - art. 1

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468239
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Enfin, le II de l'article 6 précise que la SPFPL doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que la société qu'elle contrôle. […]

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2Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

I- Les textes applicables à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité/passeport A- La carte nationale d'identité Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. L'article 2 du Décret dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. […]

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3Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […]

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Décisions80

1Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2016, n° 1607529Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 2 et 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 relatif à la carte nationale d'identité et celles de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

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2Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 13 février 2024, n° 2100819Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 18 du code civil : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». […] Aux termes de l'article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ». L'article 4 de ce décret fixe les pièces à produire à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité, parmi lesquelles figurent un extrait d'acte de naissance comportant l'indication de la filiation du demandeur.

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3Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 18 avril 2023, n° 2104017Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 visé ci-dessus instituant la carte nationale d'identité dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () » et aux termes de l'article 4 du même décret : " I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).