Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 23/09330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/09330 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKZL
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/09330 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKZL
CK
DEMANDEUR :
Madame [P] [N] [Z] [I] épouse [W]
221 ROUTE DE VILLAC
24120 TERRASSON LAVILLEDIEU,
née le 01 Août 1981 à LENS (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5762 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
11 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
59200 TOURCOING,
né le 07 Août 1976 à ANKARA (TURQUIE)
représenté par Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003683 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/09330 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKZL
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] et Madame [P] [I] se sont mariés le 9 août 2008 à TOURCOING (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants :
[O] [W], né le 8 juillet 2004 à ROUBAIX, majeur,
[X] [W], né le 21 août 2006 à TOURCOING, majeur,
[E] [W], née le 13 mars 2009 à TOURCOING,
[R] [W], né le 3 mai 2014 à TOURCOING.
Par acte d’huissier signifié le 15 septembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [I] a fait assigner Monsieur [C] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [C] [W], régulièrement assigné, a constitué avocat le 21 mars 2024.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires. Statuant sur mesures provisoires, il a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à compter de la délivrance de l’assignation la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location),
— dit que la dette de loyer sera prise en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— accordé à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [X], [E] et [R],
— vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants [X], [E] et [R] au domicile de la mère,
— vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable à l’égard de [X], [E] et [R],
— constaté l’état d’impécuniosité du père et a dispensé ce dernier de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2024.
Madame [P] [I] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— fixer l’autorité parentale exclusive à la mère,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable,
— constater l’état d’impécuniosité du père,
— débouter Monsieur [W] de sa demande de prise en charge par moitié de dette locative,
— statuer comme de droit concernant les dépens;
Monsieur [C] [W] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— juger que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige,
— prononcer le divorce des époux aux torts partagés,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la décision à intervenir,
— juger que la dette locative à l’égard de VILOGIA à hauteur de 4.998,62 euros est commune,
— condamner l’épouse à lui rembourser la moitié de cette dette,
— fixer la date des effets du divorce au jour de l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires qui a constaté la résidence séparée des époux, soit le 19 avril 2024,
— rétablir et constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
— fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel,
— fixer au bénéfice de Monsieur [W] un droit de visite et d’hébergement amiable à l’égard de ses deux enfants mineurs,
— constater son état d’impécuniosité et le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.
SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution de l’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et pour permettre l’examen des dernières conclusions produites par l’épouse, en réponse à celles de l’époux communiquées le jour de l’ordonnance de clôture, de révoquer cette dernière et de prononcer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
En l’espèce, Madame [P] [I] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs son époux.
Monsieur [C] [W] sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.
Madame [P] [I] fait valoir qu’au cours de la vie commune, Monsieur [C] [W] s’est montré violent à plusieurs reprises envers elle et les enfants et notamment en 2005, lorsqu’enceinte de 5 mois, il lui a donné plusieurs coups de pied dans le ventre qui seraient à l’origine de la perte de l’enfant. Elle explique que le 7 novembre 2021, après lui avoir donné une gifle et un coup de poing, il a voulu la pousser dans les escaliers et lui casser un vase sur la tête, ayant été stoppé dans son élan par les enfants, faits pour lesquelles elle a déposé plainte. Elle expose que son époux a alors été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec elle, suspension de ses droits de visite sur les enfants et obligation de résider hors du domicile. Profitant de l’absence de l’épouse, il aurait réintégré le domicile conjugal tandis que Madame [P] [I] s’est installée en Dordogne, au mois de février 2022. Elle poursuit en indiquant que Monsieur [C] [W] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 23 novembre 2023 pour violences et violation de son contrôle judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle communique un jugement du tribunal correctionnel de Lille rendu le 23 novembre 2023 aux termes duquel Monsieur [C] [W] a été déclaré coupable d’avoir volontairement commis des violences sur conjoint le 7 novembre 2021, en présence d’un mineur, ayant entraîné une incapacité de 5 jours et d’avoir, le 8 janvier 2022, et menacé de mort son épouse alors qu’il faisait l’objet d’un placement en garde à vue. La quatrième page du jugement portant énoncé de la peine est manquante.
L’épouse apporte donc la preuve d’un manquement grave et renouvelé de l’époux au devoir de respect.
Monsieur [C] [W], pour sa part, rappelle que sa condamnation concerne uniquement deux faits isolés intervenus dans un contexte de séparation et non des faits de menaces et violences habituels, affirmant sur ce point que les allégations de l’épouse ne sont fondées sur aucune preuve. Il ajoute que Madame [P] [I] a également eu des gestes violents à son égard et en veux pour preuve son audition réalisée lors de sa garde à vue ainsi que le certificat médical réalisé à cette même occasion. Il précise ne pas avoir interjeté appel du jugement afin de pacifier la situation particulièrement tendue. Il explique que l’épouse n’a pas hésité à impliquer les enfants du couple dans le conflit parental. Il fait valoir que Madame [P] [I] a entretenu une relation extra-conjugale durant la vie commune, s’affichant sur les réseaux sociaux avec un nouveau compagnon et y publiant des photographies en mai 2022 d’une échographie témoignant de son état de grossesse.
A l’appui de ses affirmations, Monsieur [C] [W] communique :
— un procès-verbal d’audition du 8 novembre 2021 au cours duquel il a déclaré « elle a pété un câble et elle m’a jeté la tasse de café qu’elle avait, je vous d’ailleurs l’arrière de mon sweat qui doit être plein de café (vu et exact) » (…) « elle a alors pris une statuette et me l’a lancée en pleine tête, j’ai d’ailleurs une ecchymose à la tempe droite (vu et exact). Elle m’a ensuite mis un coup de poing à la lèvre qui est un peu gonflée (vu et exact) » ;
— un certificat médical du 7 novembre 2021 réalisé en garde à vue relevant une ecchymose bégnine de la cuisse droite, un hématome de la région zygomatique droite et frontal, une contusion bégnine de la lèvre supérieure du côté gauche ;
— des captures d’écran des publications Instagram du compte de [E] et notamment, le 21 mai 2022 : « à mes envies de tuer mon père », le 20 mai 2022 : « à quelle point du veut que ton père va en prison », ou le 12 mars 2022 « si je le tue pas de mes propres mains c’est que ma mère est déjà passer par là »,
— des photographies d’un écran de téléphone portable non datées montrant un compte Facebook avec la photographie d’un couple ;
— une capture d’écran d’un compte Facebook de « [Y] [G] » ayant publié une échographie le 30 mai (pas d’année).
En réponse, Madame [P] [I] ne fait valoir aucun élément. Il résulte néanmoins de l’attestation de la CAF qu’elle produit aux débats qu’elle a eu deux enfants nés le 13 octobre 2022 de son union avec Monsieur [F]. Par ailleurs, elle n’a pas contesté avoir commis des violences à l’égard de son époux.
Il en résulte un manquement grave de l’épouse au devoir de respect et de fidélité.
En définitive, les époux rapportent tous deux la preuve d’un manquement grave imputable à l’autre époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des parties.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [P] [I] sollicite de bénéficier de l’exercice exclusif de l’autorité parentale dans la mesure où le père ne se manifesterait plus auprès des enfants.
Monsieur [C] [W] quant à lui sollicite un exercice conjoint de l’autorité parentale en faisant valoir que l’épouse est à l’origine de leur éloignement géographique, qu’elle ne démontre par les carences paternelles et son désintérêt à l’égard des enfants.
En l’espèce, le juge de la mise en état a octroyé à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale eu égard aux faits de violences constituant un fait grave le justifiant. Dans la présente instance, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [C] [W] n’apporte aucun élément de nature à démontrer un investissement auprès des enfants ou son souhait de prendre de leurs nouvelles ou de s’impliquer dans leur éducation qui serait un préalable nécessaire à la restauration de l’exercice conjointe de l’autorité parentale. Il ne peut en tout état de cause, être reproché à la mère de ne pas apporter la preuve de son manque d’investissement, s’agissant d’un fait négatif.
Pour l’ensemble de ces raisons, Madame [P] [I] bénéficiera de l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, l’accord des parties tendant à la fixation de la résidence des enfants communs au domicile maternel avec, au profit du père, un droit de visite s’exerçant de manière amiable étant conforme à la pratique habituelle et partant à l’intérêt des enfants, il convient de l’entériner selon des modalités fixées au dispositif de la décision.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance sur mesures provisoires a constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en considération des éléments suivants :
S’agissant de l’épouse : Madame [P] [I] était sans emploi.
* Ressources mensuelles :
Elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 979,29 euros selon une attestation de Pôle Emploi du 21 mars 2024.
Selon attestation de paiement CAF en date du 8 juin 2023, elle percevait l’aide personnalisée au logement à hauteur de 289,50 euros, laquelle faisait l’objet d’une retenue complète. Elle n’actualisait pas le montant des prestations sociales qu’elle percevait.
* Charges particulières :
Elle ne justifiait pas du montant de son loyer.
S’agissant de l’époux : Monsieur [C] [W] était sans emploi.
* Ressources mensuelles :
Selon une attestation de la CAF du 12 mars 2023, il percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 434,49 euros par mois ainsi que l’aide personnalisée au logement à hauteur de 243,76 euros. Une retenue était opérée à hauteur de 53 euros.
* Charges particulières :
Il ne justifiait pas du montant de son loyer.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [P] [I] : elle est intérimaire.
* Ressources mensuelles :
— revenus moyens mensuels nets de l’année 2023, selon avis d’imposition établi en 2024 : 944,58 €
— revenus 2024 : salaire pour le mois de juillet 2024 (unique pièce communiquée) : 1 934 €
— prestations familiales perçues avec son compagnon, selon attestation de paiement CAF pour le mois d’août 2024 :
. allocation Paje : 386,60 €,
. allocations familiales : 867,89 €,
. prime d’activité : 197,13 €.
Il est précisé que pour le calcul des droits, 5 enfants sont à charge, Madame [P] [I] ayant eu des autres enfants de sa nouvelle union.
* Charges mensuelles particulières :
Elle n’en fait pas état mais explique que son compagnon a acquis leur domicile seul moyennant un prêt dont les échéances se chiffrent à 191,23 €.
S’agissant de Monsieur [C] [W] : il est sans emploi.
* Ressources mensuelles :
— revenus de l’année 2023, selon déclaration préremplie établie en 2024 : 402 € annuels
— revenus 2024 : prestations familiales, selon attestation de paiement CAF pour le mois d’octobre 2024 :
. aide personnalisée au logement : 243,76 €,
. revenu de solidarité active : 454,47 €.
* Charges mensuelles particulières :
Il n’en justifie pas.
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [C] [W], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il convient de rappeler à Monsieur [C] [W] qu’il lui revient de prévenir Madame [P] [I] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à celle de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Madame [P] [I] ne fait valoir aucun élément.
En l’espèce, aucune demande de report de la date des effets du divorce n’est formulée par l’un des époux. Par conséquent, eu égard aux dispositions précitées, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 19 avril 2024, date de la demande en divorce.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL ET LES PRETENTIONS LIQUIDATIVES
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur la demande de l’époux relative à la dette locative
Monsieur [C] [W] sollicite que la dette locative à l’égard de Vilogia d’un montant de
4 998,62 € soit jugée comme étant commune et que l’épouse soit condamnée à lui rembourser la moitié de cette dette. Il explique que Madame [P] [I] a quitté le domicile conjugal en 2021 pour s’installer dans le sud de la France et a prétendu ne pas être tenue au paiement des loyers, raison pour laquelle il a réintégré le domicile conjugal. Il précise que l’épouse n’a jamais donné congé au bailleur, raison pour laquelle le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement les parties au paiement de l’arriéré. Il ajoute que si elle a interjeté appel du jugement, celui-ci est d’exécution provisoire et que c’est lui qui apure seul cette dette.
En réponse, Madame [P] [I] déclare que la procédure est pendante devant la cour d’appel et que des comptes seront peut-être à faire à l’issue de la procédure.
Or, la demande de Monsieur [C] [W] constitue une prétention liquidative, qui présuppose de fixer les droits de chaque époux en déterminant la consistance de la communauté et des droits de chacun des époux dans l’indivision post-communautaire. Or, Monsieur [C] [W] ne justifie pas de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil au moment de l’introduction de l’instance. Cette prétention est donc irrecevable.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, chacun d’eux sera condamné à payer la moitié des dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 septembre 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 04 novembre 2024,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 10 décembre 2024,
DÉBOUTE Madame [P] [I] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [W],
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :
Madame [P] [N] [Z] [I], née le 1er août 1981 à LENS (PAS-DE-CALAIS),
et de
Monsieur [C] [W], né le 07 août 1976 à SEREFLIKOCHISAR – ANKARA (TURQUIE),
mariés le 09 août 2008 à TOURCOING (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à celle de l’ordonnance sur mesures provisoires,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W] tendant à juger que la dette locative à l’égard de VILOGIA à hauteur de 4.998,62 euros est commune et à condamner l’épouse à lui rembourser la moitié de cette dette,
RENVOIE à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
DIT que Madame [P] [I] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [R],
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [E] et [R] au domicile de la mère, Madame [P] [I],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT que Monsieur [C] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable à l’égard de [E] et [R],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [W] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
K.COUSIN M. TALARMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Marin ·
- Village ·
- Acceptation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Lot ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propane ·
- Reconnaissance de dette ·
- Fourniture ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Paiement de factures ·
- Demande ·
- Reconnaissance
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ressort ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Guyane française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance responsabilité civile ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Particulier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Construction ·
- Demande ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Frais de justice ·
- Dernier ressort ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Adresses ·
- Concubinage ·
- Demande ·
- Mobilier ·
- Fraudes
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.