Article 1 du Décret n°47-1457 du 4 août 1947

Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

Est créé par : Décret 47-1457 1947-08-04 JORF 7 août 1947 en vigueur le 1er janvier 1947 rectificatif JORF 2 septembre 1947

En l'absence de dispositions statutaires contraires, les fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer et territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, qui font l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire différent soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps d'une administration de l'Etat, sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade.
Il est également fait application de cette règle aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics en dépendant, ainsi qu'aux agents temporaires des administrations et établissements de l'Etat qui sont nommés dans un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat.
Au cas où la rémunération afférente à cet échelon de début se trouverait inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, une indemnité compensatrice sera accordée aux personnes visées aux deux alinéas précédents dans les conditions déterminées par les articles ci-dessous.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

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Décisions15

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 5 octobre 2004, 00BX02281, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 : En l'absence de dispositions statutaires contraires, les fonctionnaires de l'Etat… qui font l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire différent soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps d'une administration de l'Etat, sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 3 septembre 2007, 290646Annulation

[…] Or l'indemnité compensatrice accordée, en application du décret n° 47-1457 du 4 août 1947, maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux fonctionnaires qui sont nommés à un grade comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement est égale à la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pension civile. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2008, n° 0504068Rejet

[…] Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ; […] Article 1 er : La requête de M me A X est rejetée.

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