Article 4 du Décret n°47-1457 du 4 août 1947
Article 2
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux ayant occupé l'un des emplois visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1946, non bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, nommés dans un corps de l'Etat différent de leur corps d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés, le cas échéant, des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.
Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouveau corps, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

Commentaires2

1Industrie - Éditions Et Imprimerie
M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions de reclassement dans la fonction publique des salariés de l'imprimerie nationale concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de 2005 et plus particulièrement sur la teneur de l'article 6 de la décision ministérielle du 17 février 2006, relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle, […]

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2Industrie - Éditions Et Imprimerie
M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Cependant, à cause des articles 6 et 7 de la décision, on constate un effondrement du pouvoir d'achat des agents ainsi reclassés. […]

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 janvier 1975, 80576, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Sur les conclusions de la requete susvisee tendant a l'annulation de l'article 15 de l'instruction ministerielle du 14 juin 1967 modifie par le neuvieme modificatif en date du 24 janvier 1969 : considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret n° 50-724 du 22 juin 1950 portant attribution d'une indemnite compensatrice aux personnels militaires de l'active faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination a un grade comportant une solde inferieure a celle qu'ils percevaient anterieurement : "une indemnite compensatrice est allouee : 1° aux officiers promus au grade superieur dont la solde de base du nouveau grade est inferieure a celle qui leur etait allouee au titre de l'ancien grade ; […] 4 et 6 du decret n° 47-1457 du 4 aout 1947…" ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2 juin 2016, n° 1305873

[…] — il avait droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'article 17-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 et l'article 4 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 du fait de la différence entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2012, n° 1004569Rejet

[…] Considérant qu' aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 août 1947 : «Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, […] que l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : «Demeurent applicables les dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat, […]

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