Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Modifié par : Décret 84-707 1984-07-17 ART. 2 JORF 25 JUILLET 1984
La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée [*validation de périodes*] égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service règlementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, applicables à l'espèce : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1°) – les services accomplis en qualité d'affilié à partir de l'âge de dix-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Sont pris en compte dans la liquidation de la pension les services énumérés à l'article 4 (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 I : « La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (… ) » ; qu'en vertu de l'article 28 I b), les émoluments se déterminent en prenant en compte notamment les heures supplémentaires ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat : « Les opérations de restructuration des services et établissements publics de l'Etat comportant un changement d'organisation ou d'implantation géographique rendant nécessaire une reconversion des agents et qui sont agréées par arrêté du ministre intéressé, […] La satisfaction de la demande peut être différée dans l'intérêt du service sans pouvoir toutefois reporter le congé au-delà des délais prévus par le plan » et que selon l'article 5 du même décret : « Peuvent seuls bénéficier d'un congé de restructuration des agents qui à la date fixée par […]
[…] Considérant que le décret du 19 mars 1993 a institué un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'État et notamment des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 dans le cadre des opérations de restructuration des services et établissements publics de l'État comportant un changement d'organisation ou d'implantation géographique rendant nécessaire une reconversion de ces agents ; qu'il résulte de l'article 5 de ce décret que ce congé ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'État ; que, par un jugement du 18 novembre 2011 devenu définitif, […]