Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 14
Les délais d'accomplissement de la formalité sont fixés comme suit :
A. - Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis.
La responsabilité des successibles peut être engagée, conformément au premier alinéa de l'article 30-4 si le notaire est requis plus de six mois après le décès, ou, dans les cas où un événement ultérieur modifie la dévolution de la succession, la masse héréditaire ou l'option des successibles, plus de six mois après cet événement.
B. - Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives, ce délai étant réduit à un mois pour les décisions prononçant la résolution, la révocation, la nullité ou la rescision d'un acte de nature à être publié.
C. - Pour les autres actes, trois mois de leur date.
Toutefois, le délai est réduit à deux mois pour les actes et décisions en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil.
Au cas où la publicité doit être opérée dans deux ou plusieurs services chargés de la publicité foncière, les délais ci-dessus prévus sont prorogés d'un mois pour chaque service en sus du premier.
[…] Que le délai court à compter de la publication au BODACC et non à compter de la mention dudit jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ; Attendu qu'il est constant que le défendeur à cette action qui n'a pas exercé de recours contre la décision ayant fixé la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester lors de l'instance relative à la nullité des actes accomplis durant cette période ; Attendu qu'aux termes des articles 30-5 et 33 du Décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées ; Que l'assignation à l'encontre de la société C.S.F. lui a été délivrée le 23 décembre 2011 et a été publiée le 23 février 2012 ;
[…] Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu l'irrecevabilité des demandes relatives à l'annulation de l'acte de vente, faute de publication de l'assignation, en application des articles 28, 30 et 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ajoutant que la preuve d'une fraude et d'un concert frauduleux n'est en outre pas rapportée et que le préjudice allégué n'est pas justifié. […] Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
[…] Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant éventuellement les modalités de cette acceptation. Cette attestation doit être établie dans les délais fixés par l'article 33 dudit décret du 4 janvier 1955 et publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles en application des dispositions de l'article 28 dudit décret du 4 janvier 1955.
Cet article est un guide pratique à destination des avocats qui souhaitent comprendre précisément le mécanisme, identifier les cas où la publication est obligatoire, savoir comment l'accomplir concrètement, […] huissiers, greffiers et autres officiers ministériels concernés de faire publier, dans les délais de l'article 33, les actes ou décisions visés à l'article 28 dressés par eux ou avec leur concours. […] L'article 51 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 imposait le dépôt d'un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance (soit avant le 20 septembre 2024). […]
Lire la suite…