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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 21 mars 2023, n° 22/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 22/00650 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel : departage.cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
SECTION
Activités diverses
RG n° N° RG F 22/00650 – N° Portalis
DC2V-X-B7G-FR5K
X Y Z
C/
S.A.S. AB AA
Jugement Départage du 21 Mars 2023
NOTIFICATION par LRAR du:
Délivrée au demandeur le: 26/06/23
au défendeur le: (04/23
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 21 Mars 2023
A l’audience publique du bureau de Départage du 20 Février 2023 composé de :
Madame Caroline CONDEMINE, Président Juge départiteur
Monsieur Laurent HUSSON, Conseiller Salarié
Madame Martine Christiane CONQ, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Naouara MOUSSAOUI,
Greffier
a été appelée l’affaire
entre :
Monsieur X Y Z Cité 15 Arpents
E2 Bât 05 Esc B et 04 Pte 1 L 0131
93150 LE BLANC-MESNIL
Profession Agent de sécurité (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012393 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Partie demanderesse, représentée par Me Jane WERY (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
ET
S.A.S. AB AA
Activité :
34, rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Partie défenderesse, représentée par Me Laurent CANOY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Anne
QUENTIER (Avocat au barreau de PARIS)
AFF: X Y Z C/ S.A.S. AB AA 2
audience du 21 Mars 2023 RG N° N° RG F 22/00650 – N° Portalis DC2V-X-B7G-FR5K
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 10 Mars 2022
- Débats devant le bureau de jugement du 30 août 2022, suite à la radiation prononcée le 24 février 2022 et notifiée le 07 mars 2022 sous le numéro RG 21/1253
- Mise à disposition au greffe de la décision fixée à la date du 15 Novembre 2022
- Renvoi devant le Juge départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 20 Février 2023
- Convocations envoyées le 15 Décembre 2022
- Mise à disposition au greffe de la décision fixée à la date du 21 Mars 2023
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Naouara MOUSSAOUI, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes la formation de départage rend le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. Y Z a été engagé en qualité d’agent de sécurité arrière-caisse à compter du 1er juillet 2019 par la société AB AA qui compte 1390 salariés.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, M. Y Z s’est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (…) A compter du 01 décembre 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans nous prévenir à l’avance et sans justification. Nos mises en demeures de justifier de vos absences en date des 24 janvier 2020 et 04 février 2020 sont restées sans réponses. Vous ne nous avez produit aucune justification alors que votre contrat de travail prévoit qu' »en cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié devra immédiatement en aviser l’employeur et en justifier par la production d’un certificat médical dans les 48 heures."
Vos absences injustifiées ont donc perturbées le fonctionnement normal de l’entreprsie et vous n’êtes pas sans savoir que cela engendre des conséquences pour notre activité :
- mise en difficulté de notre chaîne d’alerte (remplacement dans l’urgence et/ou impossibilité
d’intervenir sans retard)
- remise en cause de notre crédibilité auprès de notre client et/ou pertes financières
- nécessité de vous remplacer.
Notre activité consiste à assurer la sécurité des biens et des personnes pour le compte de nos clients. Cette prestation nécessite la présence effective de nos agents sur les sites qui nous sont confiés et chaque défaillance dans la sécurité est susceptible de remettre en cause les contrats qui nous lient à nos clients.
Votre nouvelle absence à entretien préalable n’a fait que confirmer notre sentiment quant à votre absence totale de prise en compte de la gravité des faits reprochés. Ces faits relèvent de la faute disciplinaire qui, pour notre société, revêt une particulière gravité au regard de l’activité que nous réalisons et de vos obligations professionnelles. (…)"
Par requête du 25 mai 2021, il a saisi le présent conseil de prud’hommes afin de contester ce licenciement. Faute de conciliation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 6 juillet 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 24 février 2022, lors de laquelle elle a été radiée.
A la suite de la demande de rétablissement reçue le 10 mars 2022, elle a été plaidée à l’audience du bureau de jugement du 30 août 2022, à l’issue de laquelle, par mention au dossier du 15 novembre 2022, la formation paritaire s’est déclarée en partage de voix.
A l’audience de départage du 20 février 2023, M. Y Z, représenté par son
3 AFF: X Y Z C/ S.A.S. AB AA
audience du 21 Mars 2023 RG N° N° RG F 22/00650 – N° Portalis DC2V-X-B7G-FR5K
conseil, conclut au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à la condamnation de la société AB AA à lui payer les sommes de :
-1.565,23 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
-8.608,76 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 15 juin 2020, outre les congés payés afférents
-1.565,23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
- 374,90 € à titre d’indemnité de licenciement ;
- 1260 € au titre des frais irrépétibles. Il sollicite enfin la remise des bulletins de salaire de janvier à juin 2020 sous astreinte ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il fait valoir que la lettre de licenciement fixe les motifs du litige, et que la mention d’une absence à compter du 1er décembre 2020, reprochée le 15 juin 2020, est un non-sens qui rend impossible la connaissance du motif du licenciement. Il observe que l’employeur avait la possibilité de préciser les motifs du licenciement mais ne l’a pas fait dans les délais prévus par les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail.
A titre subsidiaire, il conteste les reproches qui lui sont faits en expliquant qu’il se voyait adresser chaque mois son planning, de même qu’au client du site sur lequel il était affecté. Il rappelle qu’il s’était déjà vu reprocher son absence en décembre 2019 alors qu’il n’avait pas reçu son planning et qu’il a finalement été payé. Pour le mois de janvier 2020, il soutient ne pas avoir été en mesure de travailler car le planning qui lui était adressé et qui contenait son nom n’était pas identique à celui adressé au magasin Auchan, qui lui a refusé l’accès à son poste de travail. Il indique avoir alors vainement tenté de joindre son employeur. Il explique avoir ensuite été affecté, en février 2020, sur un poste d’agent de sécurité incendie, qui requiert une qualification dont il ne dispose pas. Il assure que la situation de janvier 2020 s’est reproduite en mars 2020 et jusqu’à son licenciement. Il précise avoir retrouvé un emploi le 16 août 2021.
La société AB AA conclut au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. Y Z à lui payer une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que l’absence de décembre 2019 de M. Y Z a été régularisée mais que le salarié ne s’est ensuite plus présenté à son poste de travail à compter de janvier 2020, malgré cinq courriers de mise en demeure et alors qu’il recevait des plannings mentionnant son nom. Elle fait valoir que le salarié ne démontre pas ses allégations concernant le site d’Auchan Marcoussis.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures visées et débattues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les demandes relatives au licenciement
En application des articles L. 1232-1, alinéa 2 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Conformément à l’article L1235-1 du même code, le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les parties; il n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement et peut ordonner au besoin toute mesure d’instruction qu’il estime utile; il lui appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié ; il lui incombe également de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au
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sens de l’article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement ; en cas de doute sur la réalité ou le sérieux de la cause du licenciement, celui-ci profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de
l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, si M. Y Z invoque ces dernières dispositions au utien de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne justifie pas avoir formé une demande de précision des motifs de son licenciement, si la mention par erreur de la date du 1er décembre 2020 dans une lettre du 15 juin 2020, plutôt que celle du 1er janvier 2020, ne lui permettait pas de connaître les motifs de son licenciement.
A défaut d’une telle demande, cette erreur matérielle dans la lettre du 15 juin 2020, ne lui permet pas, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des absences à son poste de travail, il n’est pas contesté que M. Y Z n’a plus travaillé entre le 1er janvier 2020 et son licenciement le 15 juin 2020, de telle sorte que la matérialité des absences est établie. La société AB AA produit au surplus cinq courriers de mise de justifier de son absence en date des 13 janvier, 17 janvier, 20 janvier, 24 janvier
et 4 février 2020.
Dans ces conditions, il appartient au salarié, qui a ainsi manqué à son obligation contractuelle de fournir sa prestation de travail, d’établir que son absence à son poste n’était pas injustifiée.
Concernant le mois de janvier 2020, M. Y Z produit les mails adressés les 17 et 23 janvier 2020 pour expliquer à son employeur qu’il s’est présenté sur le site Auchan Marcoussis, mais que le directeur du magasin lui a refusé l’accès au motif qu’il ne figurait pas sur le planning général adressé au magasin. La loyauté contractuelle aurait justifié que la société AB AA, seule en possession du planning adressé à sa cliente et qui s’abstient de le communiquer, réponde à ces mails adressés par son salarié. Il en résulte un doute sur le caractère injustifié de l’absence de M. Y Z à son poste de travail.
Concernant le mois de février 2020, la société AB AA a adressé à
M. Y Z un planning l’affectant en qualité d’agent SSIAP1 sur le site du centre commercial de BRIE COMTE ROBERT. Alors que M. Y Z ne dispose pas de cette qualification, son absence sur son poste de travail ne peut être jugée fautive.
En revanche, à compter de mars 2020, selon les plannings versés aux débats par M. Y Z, son affectation était prévue en tant qu’agent de sécurité arrière caisse sur les sites d’Auchan VILLEBON, […] ou […]. M. Y Z ne justifie pas s’être manifesté auprès de son employeur pour signaler la moindre difficulté dans l’exécution
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de sa prestation de travail conformément à ces plannings respectant sa qualification. Il ne prétend pas davantage s’être rendu aux trois entretiens successifs, préalables à son licenciement, organisés par l’employeur les 23 mars 2020, 17 avril 2020, 26 mai 2020, qui lui auraient permis de signaler une difficulté dans l’exécution de sa mission si celle-ci existait.
Il en résulte que l’absence de M. Y Z à son poste de travail, reprochée à compter du 1er janvier 2020, apparaît injustifiée à compter du 1er mars 2020. Elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail, de telle sorte que le licenciement pour faute grave est justifié et que M. Y Z sera débouté de ses demandes indemnitaires.
II Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte de ce qui précède que M. Y Z était en absence injustifiée à compter du 1er mars 2020, ce qui exclue le paiement de salaire pour la période de mars à juin 2020.
Si un doute existe sur le caractère injustifié de son absence en janvier et février 2020, il n’en demeure pas moins que M. Y Z n’a pas non plus travaillé pendant cette période. La société AB AA ne peut être redevable de son salaire que s’il est établi que M. Y Z est demeuré à sa disposition. Or, alors que le planning de janvier 2020 prévoyait que ses vacations débutaient le 7 janvier 2020, M. Y Z ne s’est pas manifesté avant ses seuls deux mails des 17 et 23 janvier 2020, et n’a donné aucune signe de vie à son employeur en février 2020, alors qu’il avait à nouveau reçu une mise en demeure de justifier de son absence. Dans ces conditions, ne peut soutenir s’être maintenu à la disposition de la société AB AA.
Sa demande de rappel de salaire sera donc également rejetée.
III Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Partie perdante, M. Y Z sera condamné aux dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents en application des dispositions de l’article L. 1454-4 du code du travail, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe, et les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R.
1454-31 du même code,
Dit que le licenciement de M. Y Z par la société AB AA est justifié par une faute grave;
Déboute M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y Z aux dépens;
LE JUGE DEPARTITEUR LE GREFFIER Caroline CONDEMINE Naouara MOUSSAOUI
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