Article 7 du Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 octobre 1990

Modifié par : Décret n°90-833 du 18 septembre 1990 - art. 7 () JORF 21 septembre 1990 en vigueur 1er octobre 1990

Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement doit être effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes doivent être versées au plus tard le dernier jour du même mois.
En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année [*date limite, périodicité*] à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou l'établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du Code général des impôts.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

NOTA


[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1987, 85-14.454, Publié au bulletinCassation

En application des articles 18 et 19 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, si la remise totale des majorations de retard afférentes à des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricole peut intervenir dans des cas exceptionnels, […] Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter du dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil au cours duquel elles sont dues ou des dates limites de versement fixées aux articles 3, 4 et 7 du présent décret, un minimum de majoration de retard, fixé à 1 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, […]

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[…] En ce qui concerne le mode de calcul des majorations de retard pour les mises en demeure visées par la contrainte du 17 février 2009 il convient de relever, qu'antérieures au décret du n°2008-657 du 2 juillet 2008, elles reproduisaient notamment les dispositions de l'article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 qui prévoyait une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui ' n'ont pas été versées aux dates limite d'exigibilité fixées aux articles 2, 2-3, 3, 4 et 7" , outre une augmentation de 2% du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.

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