Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20
1° Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi ;
2° Dans les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas d'exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ;
3° Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
[…] Vu les article 1, 5 de la loi du 2 janvier 1970, 19 et 39 du décret du 20 juillet 1972, […] Attendu que la SOCAF justifie avoir informé la XXX de la cessation de sa garantie par lettre recommandée du 15 juillet 2007 adressée à son gérant, rappelant le délai de l'article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que l'appelante n'allègue ni justifie avoir déclaré dans ce délai une créance antérieure à cette notification et ne peut prétendre à la prise en charge des créances nées postérieurement, or l'ensemble des impayés de loyers BEAURAIN et X dont elle fait état sont postérieurs à la notification individuelle de la cessation de garante.
[…] Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la SOCAF à garantir la Société roussillonnaise de gestion immobilière (SRGI), […]
En l'état d'un jugement d'incompétence d'un tribunal de commerce, la cour d'appel qui a confirmé de ce chef et dit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du litige, ne peut statuer sur le fond de ce litige sur la seule base de l'article 19, alinéa 1 er , du décret du 20 juillet 1972. En effet, il résulte de ce texte qu'elle ne pourrait le faire qu'en cas d'infirmation du chef de la compétence.
Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier : "Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels de l'immobilier, […]
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