Article 19 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 16-14Article 21
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Commentaire1

1Ne pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier
www.bdidu.fr · 15 juin 2014

Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier : "Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels de l'immobilier, […]

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Décisions27

1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 7 février 2012, n° 11/00016Confirmation

[…] Vu les article 1, 5 de la loi du 2 janvier 1970, 19 et 39 du décret du 20 juillet 1972, […] Attendu que la SOCAF justifie avoir informé la XXX de la cessation de sa garantie par lettre recommandée du 15 juillet 2007 adressée à son gérant, rappelant le délai de l'article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que l'appelante n'allègue ni justifie avoir déclaré dans ce délai une créance antérieure à cette notification et ne peut prétendre à la prise en charge des créances nées postérieurement, or l'ensemble des impayés de loyers BEAURAIN et X dont elle fait état sont postérieurs à la notification individuelle de la cessation de garante.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 avril 1991, 87-18.308, InéditCassation

[…] Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la SOCAF à garantir la Société roussillonnaise de gestion immobilière (SRGI), […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 janvier 1976, 74-13.753, Publié au bulletinCassation

En l'état d'un jugement d'incompétence d'un tribunal de commerce, la cour d'appel qui a confirmé de ce chef et dit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du litige, ne peut statuer sur le fond de ce litige sur la seule base de l'article 19, alinéa 1 er , du décret du 20 juillet 1972. En effet, il résulte de ce texte qu'elle ne pourrait le faire qu'en cas d'infirmation du chef de la compétence.

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Document parlementaire0

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