Entrée en vigueur le 17 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-354 du 15 mars 1993 - art. 1 () JORF 17 mars 1993
[…] — se faire communiquer toutes pièces nécessaires ; DIT que le tarif de l'enquête sociale est fixé à 600 euros en application de l'article A43-12 du code de procédure pénale ; DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988 ; DIT que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu'il ne soit mis à la charge d'une d'entre elles ou qu'il ne soit partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle ; DIT que l'enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
[…] — se faire communiquer toutes pièces nécessaires. DIT que le tarif de l'enquête sociale est fixé à 600 euros en application de l'article A43-12 du code de procédure pénale, DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988, DIT que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à interve-nir, à moins qu'il ne soit mis à la charge d'une d'entre elles ou qu'il ne soit partiellement ou totalement couvert par l'aide juridictionnelle, DIT que l'enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
[…] — si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état-civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
Les personnels qui ont acquis une serieuse experience professionelle grace a leur anciennete dans un laboratoire mais n'ont jamais pu acquerir les diplomes exiges ne peuvent plus continuer a exercer et a etre reconnus en tant que techniciens au sens des articles 1 ou 4 du decret precite. En consequence, il lui demande dans quelles mesures il ne serait pas possible d'accorder le titre necessaire en prenant en compte non seulement les periodes de formation ou de perfectionnement mais encore l'experience professionnelle acquise durant de longues annees de pratique quotidienne.
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