Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 2
I.- Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d'exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée du sous-sol sur l'ensemble du périmètre défini par un titre d'exploitation.
II.-Pour l'application de l'article L. 112-2 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :
1° Pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :
a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
b) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;
2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :
a) La température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C ;
b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
c) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;
d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle ;
e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu'elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l'article 22-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
III.-Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
Tweet Article 15 de l'ordonnance, dont le second alinéa précise que : « Ses dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date ». [↩] Article L. 112-1 al. 1 er du nouveau code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, […]
Lire la suite…[…] est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. 20 Les permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température s'entendent de ceux régis par les articles L. 122-1 et suivants du code minier portant sur les gîtes définis aux articles L. 112-1 et suivants du code minier et classés à haute température selon des modalités fixées par voie réglementaire. […] Remarque : Les gîtes géothermiques sont dits à haute ou à basse température selon que la température du fluide caloporteur, […] soit inférieure ou égale à celle fixée à l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 […]
Lire la suite…[…] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] En effet, il convient de se référer au Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 précité qui prévoyait, dans sa version en vigueur au moment des faits, la nécessite de préciser certains éléments qui auraient pu conduire les autorités compétentes à interdire ledit forage ou à en encadrer la mise en œuvre.
[…] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. […] En effet, il convient de se référer au Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 précité qui prévoyait, dans sa version en vigueur au moment des faits, la nécessite de préciser certains éléments qui auraient pu conduire les autorités compétentes à interdire ledit forage ou à en encadrer la mise en œuvre.
[…] dans son principe et son montant, comme correspondant, conformément à l'article 6 de l'accord cadre, à 20 % de la différence entre le 'Montant Garanti des Missions' et le montant de ces commandes, […] formant un ensemble contractuel avec la convention de cession elle-même non caduque, sans incidence du devenir du projet de [Localité 3], auquel l'accord-cadre n'aurait pas été limité, […] 'aucune disposition du code minier relative à la géothermie basse température et aucune règle du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ne prévoit de condition ou de procédure dans laquelle une telle autorisation peut être prolongée.
[…] qui a abouti à la décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022 déclarant l'article L144-4 du Code minier contraire aux articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement en tant qu'il permettait la prolongation d'une concession sans prise en compte de ses conséquences environnementales. […] Le titulaire d'un permis exclusif de recherches bénéficie d'un droit de suite, prévu à l'article L132-6 du Code minier, […] Avant 2019, l'article L112-2 du Code minier et l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 distinguaient les gîtes « haute température » (supérieure à 150°C) des gîtes « basse température » (inférieure ou égale à 150°C). […]
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