Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 5
Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.
[…] offres prévues par l'article 6 -4 du décret n°78-498 du 28 mars 1978 et méconnait les principes d'égalité des candidats et de transparence des procédures ; […] / 2 ° La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques auxquels l'entreprise en charge de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques a participé au cours des trois dernières années, […] Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 6 -1 et 6-2 […]