Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7
Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.