Décret n°77-1319 du 24 novembre 1977 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux élèves administrateurs et aux élèves attachés de l'institut national de la statistique et des études économiques.
Décret n°77-1319 du 24 novembre 1977 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux élèves administrateurs et aux élèves attachés de l'institut national de la statistique et des études économiques.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 1977 |
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Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 71-305 du 15 avril 1971 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique,
Article 1
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Les élèves administrateurs et les élèves attachés de l'institut national de la statistique et des études économiques peuvent recevoir, pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale de la statistique et de l'administration économique, une indemnité de formation dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'indemnité de formation est allouée mensuellement. Le nombre de mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève administrateur et l'élève attaché de l'institut national de la statistique et des études économiques bénéficient d'indemnités de stage ou se trouvent en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité ou d'exclusion temporaire des fonctions.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité ou d'exclusion temporaire des fonctions.
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