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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 sept. 2024, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00621 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPJ2
[T] [O]
C/
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [T] [O]
née le 21 Octobre 1968 à [Localité 7] (GARD)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
RCS AVIGNON N° 662 620 079
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 juin 2024
Date du Délibéré : 16 septembre 2024
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Septembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 7 décembre 2020, la société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Madame [T] [O] un logement situé sur la commune de [Localité 2], [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475,28 € hors provision pour charges.
Le loyer s’élevait au jour de l’assignation à 524,68 € et 106,30 € de provision pour charges.
Madame [O] est à jour du paiement des loyers et charges.
Par courrier recommandé, en date du 23 janvier 2024, Madame [O] a attiré l’attention de la bailleresse sur un certain nombre de dysfonctionnements rendant son logement insalubre.
La société GRAND DELTA HABITAT a répondu le 7 février 2024, indiquant à la locataire que plusieurs interventions avaient été réalisées.
C’est en l’état qu’en date du 6 mai 2024, Madame [O] a assigné la société GRAND DELTA HABITAT pour l’audience du 17 juin 2024, afin de voir
Vu les articles 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil.
Vu l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Constater que GRAND DELTA HABITAT a failli dans son obligation de faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, constituant un trouble manifestement illicite.
Ordonner aux frais avancés de Madame [T] [O], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à tel expert avec la mission suivante :
— Se faire communiquer tous document utile et notamment les documents contractuels régularisés entre les parties,
— Se rendre sur les lieux au contradictoire des parties,
— Décrire le logement loué,
— Dire si ce logement paraît présenter des désordres et non-conformités par rapport aux exigences légales et règlementaires applicables en la matière,
— Dans l’affirmative les décrire, donner tout élément sur les origines de la façon d’y remédier,
— Chiffrer le montant des travaux à réaliser pour remédier définitivement aux troubles,
— Préciser quel est le préjudice de jouissance résultant de ces désordres, le cas échéant,
— Chiffrer l’impact des troubles de jouissance sur le prix du lover et des charges,
— Donner tous éléments sur le litige,
— D’une façon générale, fournir à la juridiction, qui sera éventuellement saisie au fond tous éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Décrire les désordres, en rechercher l’origine et chiffrer le coût de leur remise en l’état,
— Juger que Madame [T] [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sera dispensée du paiement des honoraires d’expertise.
— Condamner GRAND DELTA HABITAT à porter et payer à Madame [T] [O] la somme provisionnelle de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamner GRAND DELTA HABITAT à porter et payer à Madame [T] [O] la somme provisionnelle de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et physique.
— Condamner GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens.
En demande, Madame [T] [O] est représentée. Elle s’en remet à son assignation.
En défense, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, s’oppose à la demande d’expertise et s’en réfère à ses conclusions :
VU l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la Loi du 06 juillet 1989,
CONSTATER que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la carence du bailleur,
DEBOUTER Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
STATUER que l’expert désigné devra rechercher si le défaut d’entretien du logement a pu contribuer à l’apparition ou à l’aggravation des désordres allégués,
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts à titre provisionnel,
CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes en réparation du préjudice de jouissance, de réparation du préjudice moral et physique et de l’instauration d’une mesure d’expertise :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend“.
En l’espèce,
Madame [O] produit notamment à l’appui de sa demande :
Le contrat de location,La quittance de loyer,Des planches photographiques,Un article du Midi Libre,Le courrier recommandé de Madame [O] du 23 janvier 2024,Le courrier recommandé de la société GRAND DELTA HABITAT du 7 février 2024,Des certificats médicaux des 5 et 10 octobre 2023 et 30 janvier 2024,
Pour sa part, la société GRAND DELTA HABITAT produit :
Le contrat de location,L’état des lieux d’entrée,Des factures d’interventions :D’HERVE THERMIQUE,5 factures d’AMS MENUISERIE,Une facture de KDM MENUISERIE,Des fiches techniques de la société ISERBA,Divers échanges de courriels, sms et courriers entre les entreprises intervenantes.
Il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la situation de la société GRAND DELTA HABITAT, relative à l’application des dispositions de l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 “le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux (…)“
Il apparaît en l’espèce qu’un certain nombre d’entreprises sont intervenues à la demande de la bailleresses afin de pallier des dysfonctionnements constatés par la locataire, en conséquence, la demande en référé formée par Madame [T] [O] sera rejetée et il reviendra au juge du fond de statuer sur le partage des responsabilités des parties et l’instauration d’une mesure d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [O] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse et d’un différend au sens de l’article 834 du Code de procédure civile,
En conséquence :
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au principal,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [T] [O],
DEBOUTE Madame [T] [O] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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