Infirmation partielle 4 avril 2023
Cassation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 nov. 2024, n° 23-16.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 avril 2023, N° 21/01362 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050509880 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01117 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Green Produce c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1117 F-D
Pourvoi n° N 23-16.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société Green Produce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-16.226 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Green Produce, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Green Produce du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2023), Mme [U] a été engagée en qualité d’assistante commerciale, à compter du 11 octobre 2012, par la société Green Produce, suivant contrats à durée déterminée. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014.
3. Licenciée le 18 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une certaine somme au titre du principe à travail égal salaire égal, alors « que dès lors qu’elles ne sont pas effectivement prises en considération par l’allocation d’une prime distincte, l’ancienneté et l’expérience constituent autant d’éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué "que Mme [Y] [S] disposait d’une expérience plus conséquente puisqu’elle bénéficiait au moment de la notification du licenciement de Mme [U] d’une ancienneté de près de sept ans" ; qu’en excluant cependant que cette différence d’ancienneté et d’expérience justifie objectivement la différence de rémunération de base constatée entre elles aux termes de motifs inopérants et erronés selon lesquels cette ancienneté supérieure« justifierait tout au plus l’octroi d’une prime d’ancienneté mais pas une différence de salaire mensuel de base », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal salaire égal ». »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
5. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
6. Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire en application du principe d’égalité de traitement, l’arrêt retient que la circonstance que la salariée de référence disposait d’une expérience plus conséquente, puisqu’elle bénéficiait au moment de la notification du licenciement de l’intéressée d’une ancienneté de près de sept ans, justifierait tout au plus l’octroi d’une prime d’ancienneté mais pas une différence de salaire mensuel de base.
7. En se déterminant ainsi, alors que l’ancienneté, à condition qu’elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale, peut justifier une différence de rémunération, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la différence d’ancienneté entre les deux salariées constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération, a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Green Produce à payer à Mme [U] la somme de 14 400 euros au titre du principe à travail égal salaire égal, l’arrêt rendu le 4 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Green Produce ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
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