Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
I. - Indépendamment des prescriptions de l'article 47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.
Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.
II. - La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté.
III. - Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté.
Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur régional du travail et de l'emploi ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.
IV. - Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications périodiques par des personnes appartenant ou non à l'établissement et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.
V. - Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire.
[…] que : « L'achèvement de l'installation correspond : «-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité inférieure à 250 kilovoltampères, à la date du visa de l'attestation de conformité mentionné à l'article D. 342-20 du code de l'énergie ; […] à la date du rapport de vérification […] vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. » Décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 modifiant le décret n° 2016-691 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, […]
Lire la suite…[…] L'article 53 du décret numéro 88-1056 du 14 novembre 1988 prévoit que : […]
[…] X, la société SASU NGL ne peut être considérée comme respectant la législation du travail et la protection sociale au sens des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, après avoir relevé plusieurs manquements à cette législation : défaut de mise à disposition des services de l'inspection du travail, sur simple demande, […] non tenue des registres de sécurité prévus aux articles R. 4534-18 et 19 du code du travail ; absence de justificatifs de vérification annuelle des installations électriques (article 53 I du décret du 14 novembre 1988) ; absence de formation à la sécurité (article L. 4141-2 du code du travail) ;
[…] « aux motifs adoptés qu'il n'est pas démontré en l'espèce, que Jean-Louis X…, en sa qualité de Maire ait violé de façon manifestement délibérée, l'obligation à lui imposée par l'article 53 du décret du 14 novembre 1988, de faire procéder, lors de leur mise en service et à chaque remontage, par une personne qualifiée, […]
Publication au Journal officiel du 25 septembre 2021 du décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 dont l'objet est de modifier la définition de l'achèvement d'une installation photovoltaïque dans le cadre des dispositions transitoires introduites par le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, […] à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
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