Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
L'inspecteur du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
[…] Ces travaux restent à la charge des vendeurs car ceux-ci auraient dû se conformer aux textes réglementaires en vigueur pendant la période où ils exploitaient le fonds. L'article 17 de l'arrêté du 9 mai 1995 et les articles 53, 54 et 55 du décret 88-1056 prévoient des vérifications qui n'ont pas été effectuées à l'initiative du chef d'établissement…'.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.230-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du litige : « I. Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, […] doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L.231-2 et L.233-5-1 […] » ; qu'aux termes de l'article 55 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, […] 4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles 53 et 54 ; […]
[…] Ces travaux restent à la charge des vendeurs car ceux-ci auraient dû se conformer aux textes réglementaires en vigueur pendant la période où ils exploitaient le fonds. L'article 17 de l'arrêté du 9 mai 1995 et les articles 53, 54 et 55 du décret 88-1056 prévoient des vérifications qui n'ont pas été effectuées à l'initiative du chef d'établissement…'.