Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-369 du 30 mars 2020 - art. 1
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget :
1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;
2° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
3° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
4° Fonctionnaires régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
5° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
6° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
7° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.
8° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.
Le protocole d'accord du 21 octobre 1988 a prévu le versement d'une prime mensuelle spéciale de début de carrière aux agents nommés à la classe normale dans un des corps prévus à l'article 1er du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 pendant toute la durée où ils sont classés au 1er ou au 2e échelon de leur grade. Le décret n° 2011-377 du 6 avril 2011 accorde le bénéfice de cette prime aux agents appartenant au 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, pendant toute la durée où ils sont classés au 1er ou au 2e échelon.
Lire la suite…[…] 19/01/2011 […] Attendu qu'elle a ainsi manqué à un double titre à ses obligations de contrôle de la validité de la dépense, telles que définies aux articles 12 et 13 du décret précité du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963 pour avoir irrégulièrement mis en paiement, […] dont le montant mensuel de 90 € a été fixé par l'arrêté ministériel du 7 mars 2007, ne saurait être versée qu'à des fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés à l'article 1er du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988, et qu'en conséquence, […]
[…] ATTENDU que l'article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution de la prime spécifique à certains agents mentionne exclusivement les « fonctionnaires titulaires et stagiaires » comme étant habilités à percevoir cette prime, son montant étant par ailleurs fixé par arrêté ministériel ; que les agents contractuels ne sont donc pas inclus dans ceux pouvant en bénéficier ;
[…] de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ; […] Considérant, en cinquième lieu, que si la commune de Fontenay-sous-Bois a instauré une prime spécifique sur la base du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, elle a entendu réserver cette prime aux agents de la commune occupant les fonctions visées à l'article 1 er de ce décret ; que bien que les fonctions d'infirmier sont au nombre des emplois visés par cet article, tel n'est pas le cas de celles de chirurgien-dentiste ; […]
Le protocole d'accord du 21 octobre 1988 a prévu le versement d'une prime mensuelle spéciale de début de carrière aux agents nommés à la classe normale dans un des corps prévus à l'article 1er du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 pendant toute la durée où ils sont classés au 1er ou au 2e échelon de leur grade. Le décret n° 2011-377 du 6 avril 2011 accorde le bénéfice de cette prime aux agents appartenant au 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, pendant toute la durée où ils sont classés au 1er ou au 2e échelon.
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