Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1988
Dernière modification : 1 avril 2020

Commentaires10


www.alainlachkar-avocat.fr · 25 septembre 2020

1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Sociétés et groupements (réunion et délibérations) : Décret du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 ( Prise en charge des frais de santé : Décret du 19 mars 2020 modifiant le décret du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ( Primes spécifiques : Décret du 30 mars 2020 modifiant le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents (

 

M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 7 avril 2020

[…] la santé sur les bénéficiaires de la prime exceptionnelle dont la liste a été complétée par le décret n° 2020-369 du 30 mars 2020, […] le décret n° 2020-369 du 30 mars 2020 modifiant le décret n ° 88 - 1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents complète la liste des corps éligibles au versement de la prime spécifique pour en faire bénéficier les membres du nouveau corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée créé par le décret […]

 

Village Justice · 17 mars 2020

Prime exceptionnelle (établissements publics de santé) : Décret du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ( Primes spécifiques : Décret du 30 mars 2020 modifiant le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents (D. n° 2020-369, 30 mars 2020, JO 31 mars) > auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée > en vigueur

 

Décisions32


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ; […]

 

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2000572

Rejet — 

[…] — la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ; — la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ; — le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 ; — l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; — le code de justice administrative.

 

3Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier de La Rochefoucauld (Charente), 2017-06-09, Jugement n°2017-0014

— 

[…] VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le décret n° 62-1587 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Sur le préjudice financier CONSIDERANT qu'il est constant qu'un préjudice financier se traduit par un appauvrissement patrimonial indu de la personne publique ou par le paiement d'une somme indue ; qu'en l'espèce l'article 1 du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 prévoit l'attribution de la prime spécifique mensuelle aux fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des infirmiers et des sages-femmes ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation de lois et décrets et notamment son article 2 (2e alinéa) ;

Vu le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes et des sages-femmes surveillantes chefs des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 modifié portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,
Article 1

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget :

1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ;

2° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

3° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

4° Fonctionnaires régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

6° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.

7° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière.

8° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.

Article 2
La prime spécifique est payable à terme échu. Sauf dispositions expresses contraires elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Article 3
La prime spécifique versée antérieurement aux agents visés à l'article 1er ci-dessus cesse de leur être versée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.