Décret n°88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 juillet 1988 |
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Dernière modification : | 1 mars 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi de finances du 28 avril 1816 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 24 juin 1987 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice en date du 5 avril 1988 ;
Vu l'avis de l'Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce en date du 7 avril 1988 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 26 avril 1988 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs en date du 27 avril 1988 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale des avoués à la cour en date du 17 mai 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme par arrêté les officiers publics ou ministériels. Il accepte leur démission ou leur retrait d'une société titulaire d'un office en la même forme, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2.
L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte la démission d'un officier public ou ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur, sous réserve des dispositions de l'article 2-1, ou à la date d'entrée en fonctions du suppléant dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 29 février 1956 susvisé.
L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d'un officier public ou ministériel, membre d'une société titulaire d'un office, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.
Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 2-1.
En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, si l'associé qui se retire cède la totalité de ses parts sociales ou actions à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, hors les cessions impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, il en fait la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, le retrait prend effet à la date d'expiration de ce délai. Celui-ci court à compter de la réception de la déclaration, dûment complétée.
En ce qui concerne les commissaires de justice et les notaires, la prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.
En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d'exercice, le commissaire de justice ou le notaire informe, dans le délai d'un mois suivant la date de début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et l'instance professionnelle régionale dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.
Cela permet notamment au prêteur qui a prêté par acte authentique d'engager des mesures d'exécution 2 Art. 710-1, 2418 et 2524 du code civil, art. 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 8 Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précité précise les conditions de nomination des notaires sur présentation de leur prédécesseur. En vertu des articles 45 et 46 de ce décret, le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, en présentant une demande de nomination au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.