Entrée en vigueur le 6 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 15
Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :
1° De remplir les conditions prévues aux articles 28 à 30 ;
2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;
3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.