Article 76 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 75
Article 81

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 23

La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.

Un avenant aux conventions collectives mentionnées au premier alinéa peut prévoir, à partir d'une date qu'il fixe, l'application d'une autre convention collective nationale aux personnels recrutés à compter de cette même date.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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