Article 90 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 89
Article 91

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 6

Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues :

1° Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et 5, 7, 8, 18 et 19 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ; ces cotisations sont assises sur :

a) Les revenus d'activité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 %, soit 7,75 % à la charge des employeurs et 7,85 % à la charge des salariés ou assimilés ;

b) La totalité des revenus d'activité à hauteur de 1,6 %, à la charge exclusive des employeurs.

2° Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret, d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part ; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité ; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice, dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations ; leur taux est de 15,60 %, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 % sur la totalité des revenus d'activité ou revenus précités.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1966, Publié au bulletinRejet

Les dispositions des articles 88 et 90 du decret du 27 novembre 1946 qui autorisent les societes de secours minieres a refuser tout remboursement de frais medicaux et pharmaceutiques lorsque les soins ont ete donnes et les medicaments prescrits par un medecin non agree, reservent necessairement le cas ou il est reconnu que l'affilie s'est trouve, par suite de circonstances particulieres, dans l'impossibilite de s'adresser a un medecin agree. Tel est le cas de l'affilie qui, un dimanche, en l'absence dans la ville de tout medecin agree, a du, pour faire soigner son enfant atteinte subitement d'une grave affection, faire appel a un praticien non agree, lequel ayant commence le traitement, n'a pu ensuite l'abandonner.

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2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 16 mars 1964, Publié au bulletinCassation

[…] ou son representant, peut, en vertu de l'article 54 du decret du 22 decembre 1958, former un pourvoi en cassation dans tous les litiges auxquels donne lieu l'application des legislations de securite sociale et specialement dans un litige concernant le regime minier de securite sociale. eme le directeur adjoint de la securite sociale dont le role est de remplacer le directeur titulaire en cas d'absence ou d'empechement de ce dernier a qualite pour signer en ses lieu et place le memoire ampliatif. eme il resulte des articles 88 et 90 du decret du 7 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines, tel que modifie par le decret du 30 decembre 1961, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1995, 93-16.989, InéditCassation

[…] Vu les articles 88 et 90 du décret du 27 novembre 1946, portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; […]

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