Article 144 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Article 143
Article 145

Entrée en vigueur le 6 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 47

Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :


158,67 € pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;


132,26 € pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;


105,80 € dans les autres cas.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2015

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