Article 2 du Décret n°51-727 du 6 juin 1951
Article 1 terArticle 3
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 février 1990

NOTA


[*Nota - Décret 75-464 du 9 juin 1975 ART. 2 : Les dispositions résultant du décret 464 (PAR. 2 et 3) sont applicables à tous les conjoints survivants.

Décret 75-465 du 9 juin 1975 ART. 1 : Le dernier alinéa du par. 1er est abrogé en tant qu'il fixe à soixante ans l'âge auquel la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.

Décret 83-377 du 5 mai 1983 ART. 13 : Les dispositions de l'alinéa 3 du paragraphe 1er I et de l'alinéa 2 du paragraphe 2 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er décembre 1982.*]

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mai 1970, 68-13.068, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 62 du décret du 21 septembre 1950, modifié par le décret du 4 octobre 1951, lorsque le pensionné ou titulaire du droit à pension décède antérieurement à son 65 ème anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant est calculé en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail. Ce texte ne déroge pas au principe posé par l'article 2 $ 2 du décret du 6 juin 1951, selon lequel la pension de réversion de la veuve d'un assuré social agricole décède après soixante ans est égale à la moitié de la pension dont bénéficiait le défunt. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1987, 86-10.292, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les textes applicables en la matière et notamment le décret du 6 juin 1951 relatif au régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole, qui, en son article 2, paragraphe 2, fixe les conditions d'attribution de la pension de réversion du conjoint survivant, et constaté que le droit à ladite pension était subordonné à la condition que le bénéficiaire ait atteint l'âge de cinquante cinq ans, en a exactement déduit que la pension de réversion constituait un avantage de vieillesse au sens de l'article 35-1 de la loi du 30 juin 1975, lequel ne fait pas distinction entre les avantages propres à l'assuré et les avantages dérivés ;

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3Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 26 janvier 1973, 71-10.266, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 56, 60 et 62 du decret n. 50-1225 du 21 septembre 1950, modifie par le decret du 4 octobre 1951, les articles 1 bis, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, du decret n. 51-727 du 6 juin 1951 fixant le regime des pensions de vieillesse et d'invalidite et l'assurance sociale agricole;

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