Article 2 du Décret n°68-503 du 30 mai 1968
Article 1-1
Article 3

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 4

Les professeurs de chaires supérieures sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, les listes d'aptitude sont arrêtées pour chaque année scolaire par le ministre de l'éducation sur les propositions d'une commission composée :

- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé de la gestion du corps des professeurs agrégés ou son représentant, président ;

- du directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation chargé des enseignements des lycées, ou son représentant ;

- du directeur d'administration centrale du ministère des universités chargé de la gestion des personnels enseignants ou son représentant ;

- du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant

La commission arrête ses propositions après examen des dossiers des candidats et au vu des rapports établis à cet effet par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant. Le nombre des propositions ne peut excéder de plus de moitié le nombre des emplois vacants dans chaque discipline.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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Décisions7

1Tribunal administratif de Paris, 23 février 2012, n° 1015542Rejet

[…] avant sa signature ; que, quand bien même les dispositions de l'article 3 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 seraient légales, il aurait toujours intérêt à agir, les intéressés nommés ayant le même grade que lui et lui ayant vocation à enseigner dans une classe préparatoire aux grandes écoles ; […] de plus, la dérogation n'aurait pu légalement jouer que pour la constitution initiale du corps, mais pas de façon permanente et unique ; que les dispositions de l'article 2 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 sont manifestement contraires aux dispositions postérieures des articles 19, 22 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoyant en principe le recrutement de fonctionnaires par concours, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 5 mai 2011, n° 10327Annulation

[…] X. soutient que l'article 2 du décret n° 50-1253 prévoit, sans exclusive, une majoration de 10 […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 février 2016, n° 1414811Rejet

[…] 36-06-02-01 […] — le décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Soit au choix, […]

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