Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1953
Dernière modification : 1 mars 2000

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Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

Un décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 a été pris, en vue de l'attribution de cet ancien domaine colonial. Il a prévu qu'il serait, après inventaire du préfet et avis des conseils généraux, […] ce sont les tribunaux administratifs nouvellement créés qui devenaient juge de droit commun du contentieux administratif, et les affaires en instance au Conseil d'Etat ne relevant plus de sa compétence devaient leur être transmis (décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif et décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application de ce décret), […]

 

Conclusions du rapporteur public · 6 octobre 2017

[…] ainsi que les agents ou employés de la Banque de France » figurait déjà, avant le décret de 2003, à l'article R. 312-12 du code de justice administrative, […] sans modification, l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article 47 du code des tribunaux administratifs, lesquels ne différaient pas de l'article 14 du décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif qui visait pour les mêmes litiges « les fonctionnaires ou agents de l'Etat, de l'Algérie et des autres personnes ou collectivités publiques, […]

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 95PA03011, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU la loi n 56-782 du 4 août 1956 modifiée ; VU la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ; VU le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ; VU le décret n 65-164 du 1 er mars 1965 ; VU le décret n 71-862 du 13 octobre 1971 complétant le décret n 58-1038 du 29 octobre 1958 modifié ;

 

2Conseil d'Etat, du 29 mars 1991, 118965, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 10 janvier 1968, 72790, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] vu le code rural et notamment son article 30-i- ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; vu le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 28 novembre 1953 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 29 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture ;

Vu le décret du 6 septembre 1926 créant des conseils de préfecture interdépartementaux ;

Vu le décret du 26 septembre 1926 fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du décret du 6 septembre 1926 ;

Vu le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ;

Vu le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif et notamment le 1er alinéa de son article 14, aux termes duquel "un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent décret".

Vu le décret du 23 février 1928 déterminant les règles concernant le fonctionnement des conseils de préfecture interdépartementaux ;

Vu le décret n° 47-1019 du 7 juin 1947 instituant des conseils de préfecture dans les départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Le conseil d'Etat entendu,
Titre 1er : Dispositions concernant le Conseil d'Etat.
Article 1
A compter du 1er janvier 1954, et conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat cesse d'être compétent pour statuer en premier ressort sur les recours dont la connaissance lui avait été attribuée soit par l'ordonnance du 31 juillet 1945 soit par un texte spécial.
Article 2
La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 (alinéas 2 et 3) et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend :
1° Les recours en annulation formés contre tous les décrets, y compris les oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du Code civil.
2° Les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3° Les recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu'ils soient réglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ;
4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
5° Les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ;
6° Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d'Etat ;
7° Les appels contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives, dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement ;
8° Les recours en cassation contre les décisions en dernier ressort par les juridictions administratives ;
9° Les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
10° Les pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application des articles L. 2132-5 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales.
En outre, le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif, ou concernant les droits des fonctionnaires des cadres généraux du ministère chargé des départements et territoires de la France d'outre-mer.
Article 3
Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises restent régis par les dispositions qui leur sont propres.