Article 43 du Décret n°88-145 du 15 février 1988
Article 42-2
Article 44

Entrée en vigueur le 15 août 2022

Modifié par : Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 25

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 15 août 2022

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