Article L554-1 du Code général de la fonction publique
Article L553-3
Article L554-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Base de données juridiques
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L. 411-1 du code général de la fonction publique. » Article 17 L'article 29 est abrogé. […] « 2° de l'article L. 332-8 du même code » ; 7° A l'article 2-8, les mots : « aux articles 25,25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-1 à L. 121-3, […]

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Décisions5

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à la date de cessation des fonctions de M me B… : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. / L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail ».

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[…] Aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; / 3° Aux agents licenciés dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail « . […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 février 2025, n° 2407344Rejet

[…] 3. M. B, qui se borne à faire état d'un litige relatif aux indemnités de fin de contrat prévues par les articles L. 554-1 et suivants du code général de la fonction publique et souhaite savoir s'il existe des recours pour se faire payer ses droits, sans assortir sa demande de la moindre argumentation juridique a, ce faisant, saisi la juridiction d'une requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens. Par suite, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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