Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 1
II. - L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9 du présent décret, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
III. - Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
IV. - Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
V. - Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.
(article L128-1du code de commerce), commis certaines infractions délictuelles concernant par exemple la sécurité routière et les temps de conduite et de repos des conducteurs. […] L'appel à une société de prestation de service pour respecter l'exigence d'établissement est bien prévu par l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier. […]
Lire la suite…[…] a pour objet le transport, l'accompagnement et l'assistance de personnes ; qu'elle est inscrite au registre des transports routiers de personnes de l'Aube au titre de l'article 5 1. du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes, et dispose d'un réseau de franchisés dans plusieurs villes de France ; que la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) l'a assignée, ainsi que deux de ses franchisés, […] 2 / que, selon les articles 5-2, 6-1 et 7 du décret du 16 août 1985, l'inscription de l'entreprise au registre tenu par le préfet du département est subordonnée à des conditions de capacité professionnelles et financières ; qu'en s'abstenant de rechercher, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] II. – Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; […]
En application du III de l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle, et en application du 1er alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux diplômes, sont dispensés du suivi de la formation, mais pas de la réussite à l'examen : les personnes qui dirigent une entreprise inscrite avant le 28 décembre 2011 au registre des transporteurs routiers de personnes selon le régime dérogatoire prévu à l'article 5§4b du décret 85-891, […]
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