Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
Au niveau national Article L3113-1 du code des transports concernant l'inscription à un registre des entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national Les décrets relatifs à l'exercice des professions de transporteurs routiers de personnes ont été codifiés au 1er janvier 2017 dans la partie 3 « réglementaire » du code des transports. […] Établissement Les dispositions réglementaires relatives au respect par les entreprises de transport routier de la condition d'établissement figurent : Aux articles R. 3113-18 à R. 3113-22 du code des transports Dans l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier. […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3411-1 du code des transports : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. ». Selon les dispositions de l'article R. 3113-3 du même code : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, […] O R D O N N E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 3411-1 du code des transports : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. ». Selon les dispositions de l'article R. 3113-3 du même code : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, […] O R D O N N E :
[…] code des transports : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, […] de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113 -42, […] Aux termes de l'article R . 3211-14 du même code : « Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises (), […] aux termes de l'article R . 3211- 18 […]
Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 3113-18 à R. 3131-22 du Code des transports. […]
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