Article 5 du Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-519 du 28 juin 2023 - art. 2

Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er janvier 2024.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Décisions9

[…] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-442 visé ci-dessus : « Le montant de l'allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et par l'article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, […] Selon l'article 5 du même décret : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article […]

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[…] — le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; […] 5. Aux termes de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « () Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ». […]

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[…] Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : « Le montant de l'allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et par l'article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, […] Selon l'article 5 du même décret : « Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (…). ». […]

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