Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2224819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 11 janvier 2023 et le 1er février 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique des établissements d’enseignement principal de 1ère classe de la Ville de Paris, a été victime de deux accidents de service, survenus les 7 mars 2013 et 8 février 2019. Par une décision notifiée le 7 octobre 2022, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre des séquelles de ces accidents au motif que le taux d’incapacité permanente partielle retenu était inférieur à 10%. Par un courrier du 20 octobre 2022, ce même directeur a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, succédant, pour la fonction publique territoriale, aux dispositions de l’article L. 417-8 du code des communes : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : « Le montant de l’allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites et par l’article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, correspondant au taux d’invalidité. ». Selon l’article 5 du même décret : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (…). ». Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
Le barème indicatif mentionné à l’article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, annexé au décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévoit notamment que la lombalgie avec radiculalgies intermittentes (crurales ou sciatiques) expose souvent à une sciatalgie intermittente unie ou bilatérale de topographie variable ou bien diffuse, laquelle persiste après traitement d’un conflit disco-radiculaire, exacerbée par tout nouvel effort et constituant une gêne modérée, mais permanente dans le travail et dans tous les gestes de la vie courante. Il prévoit alors un taux d’invalidité de 5 à 15 %.
Il résulte du rapport du médecin agréé de l’administration, que M. A… est atteint de lombalgie avec radiculalgie intermittente sur le même site du fait de son état antérieur et des séquelles des deux accidents de service, dernièrement consolidée à la date du 2 septembre 2020, et que les conséquences de l’état antérieur de l’intéressé ont été fixées à un taux d’incapacité de 1 %, tandis que celles des deux accidents de service, qui se sont confondues, ont été fixées à un taux de 5 %. La commission de réforme, réunie le 10 mars 2022 afin d’examiner la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par M. A…, a confirmé la date de consolidation retenue par l’expert, et a fixé le taux de 6 % d’incapacité permanente partielle (IPP) pour des lombalgies chronicisées. Si l’intéressé établit la persistance des séquelles liées aux accidents de service et des difficultés physiques qu’il rencontre, aucun des certificats médicaux qu’il produit ne se prononce sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin agréé qui a, par ailleurs, été confirmé postérieurement par la commission de réforme dans le cadre de l’examen de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Dans ces conditions si le requérant a cru pouvoir déduire du cumul du taux d’invalidité permanente partielle de 5 % fixé à la suite de son premier accident de service puis du taux d’invalidité permanente partielle de 5 % fixé à la suite de son second accident de service qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, estimé que les conséquences des deux accidents de service, qui se sont confondues, et dont le taux global a été fixé à un taux inférieur à 10 %, ne permettaient pas au requérant, qui n’apporte aucun élément médical pour contester ces éléments, de remplir les conditions pour obtenir une allocation temporaire d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet du Nord ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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