Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 août 2025, n° 2226800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2226800 le 26 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a notifié l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité en fixant à 8 % son taux d’incapacité permanente partielle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la procédure suivie est irrégulière, dès lors que la présence d’un médecin spécialiste devant la commission de réforme était nécessaire pour éclairer l’examen de son cas ;
— la caisse ne justifie d’aucun élément permettant de s’écarter de l’application du barème des pensions civiles et militaires, selon lequel son taux d’incapacité permanente partielle devrait être compris entre 10 et 20 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission de réforme soulevé en réplique par Mme A est irrecevable, la requérante n’ayant pas soulevé de moyen de légalité externe avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
— la présence d’un médecin spécialiste à la réunion de la commission de réforme n’était pas nécessaire ;
— l’attribution d’un taux de 8 % est fondée.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2303407, et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2023 et 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 25 895 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa pathologie imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être engagée en raison de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
— elle a subi un préjudice tenant à son déficit fonctionnel temporaire, qui doit être évalué à la somme de 5 101 euros ;
— ses souffrances endurées avant consolidation doivent être évaluées à la somme de 4 000 euros ;
— elle a subi un préjudice tenant au recours à l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, qui doit être évalué à la somme de 2 514 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire ;
— elle a subi un préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent devant être évalué, provisoirement et a minima, à la somme de 12 480 euros ;
— elle a subi, à titre permanent, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel, un préjudice tenant au recours à l’assistance par une tierce personne, ainsi qu’à l’adaptation de son domicile et de son véhicule ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 1 800 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et, dans l’hypothèse d’une condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la déduction de la somme de 5 000 euros versée à titre de provision.
Il soutient que :
— la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire est excessive ;
— les demandes relatives aux souffrances endurées avant consolidation et à l’assistance par une tierce personne doivent être rejetées, dès lors qu’elles sont imprécises et approximatives, ou, en tout état de cause, doivent être réduites ;
— la somme demandée au titre du déficit fonctionnel permanent est excessive ;
— la demande tendant au versement d’une somme de 1 800 euros au titre des frais d’expertise exposés par la requérante est irrecevable ;
— si l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris devait être condamnée à verser une somme à Mme A en réparation de ses préjudices, la provision de 5 000 euros versée le 25 mai 2023 devrait être déduite de cette somme.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2226764 du 21 mars 2023 ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2303408 du 7 avril 2023 ;
— le rapport d’expertise daté du 2 novembre 2023, remis au président du tribunal administratif de Paris ;
— l’ordonnance du 9 avril 2024 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 1 800 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est ouvrière principale de deuxième classe titulaire employée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 15 juin 2019, l’AP-HP a reconnu l’imputabilité au service de la lombosciatalgie gauche dont elle souffre, constatée le 13 janvier 2014. La date de consolidation de sa pathologie a été fixée au 1er juillet 2019 par un arrêté du 20 novembre 2019. Par un avis du 30 novembre 2021, la commission de réforme hospitalière a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’intéressée résultant de sa maladie imputable au service était de 8 %. Le 24 août 2022, la Caisse des dépôts et consignations a informé Mme A de l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2019, sur la base d’un taux d’IPP de 8 %. L’intéressée a contesté ce taux par lettre du 21 octobre 2022 et, le 3 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande, maintenant le taux de 8 %. Par la requête n° 2226800, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a notifié l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité à compter du 1er juillet 2019, en tant qu’elle se fonde sur un taux d’IPP de 8 %, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
2. Par lettre reçue par l’AP-HP le 29 décembre 2022, Mme A a sollicité l’indemnisation de ses préjudices résultant de sa pathologie imputable au service. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence conservé par l’administration. Une expertise a été ordonnée le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 7 avril 2023, l’AP-HP a été condamnée au versement d’une provision de 5 000 euros à Mme A. L’expert désigné a rendu son rapport le 2 novembre 2023. Par la requête n° 2303407, Mme A demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 25 895 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant de sa maladie imputable au service.
3. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’allocation temporaire d’invalidité :
4. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-442 visé ci-dessus : « Le montant de l’allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l’indice 100 prévu par l’article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites et par l’article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, correspondant au taux d’invalidité. ». Selon l’article 5 du même décret : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (). ». L’article 6 du même décret prévoit, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2022 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ».
5. En premier lieu, en vertu de l’article 30 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme compétente pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d’établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris comprend : « deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l’agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes / (). ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte de l’article 30 précité de l’arrêté du 4 août 2004 que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent des administrations parisiennes, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie.
6. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme du 30 novembre 2021 au cours de laquelle a été examiné le dossier de Mme A, qui souffre d’une lombosciatalgie, que cette commission ne comprenait aucun médecin rhumatologue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission de réforme qui disposaient, outre les résultats des examens médicaux subis par Mme A, d’un rapport d’expertise précis établi par un médecin généraliste agréé, pour une pathologie dont il n’est pas soutenu qu’elle présenterait une complexité particulière, n’auraient pas été suffisamment informés pour émettre leur avis sans s’adjoindre un médecin spécialiste. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, qui l’aurait privée d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.
7. En second lieu, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A est de 8 % selon la décision en litige, qui reprend le taux fixé par la commission de réforme hospitalière, laquelle s’est prononcée au regard d’un rapport établi par un médecin généraliste le 13 avril 2021. Ce taux, qui a été repris par l’expert désigné par le tribunal administratif de céans, correspond au taux maximal indiqué dans le barème des pensions civiles et militaires de retraite pour des lombalgies chronicisées. Si la requérante soutient qu’elle souffre de lombo-radiculalgies permanentes dont le taux est compris entre 10 et 20 % selon le barème des pensions civiles et militaires de retraite, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’elle souffrirait de telles séquelles, alors que seules des lombalgies chronicisées sont évoquées dans le rapport du 13 avril 2021 et dans celui déposé par l’expert désigné par le tribunal administratif. Dès lors, elle n’établit pas que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ayant permis de déterminer le montant de son allocation temporaire d’invalidité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
10. L’imputabilité au service de la lombosciatalgie gauche déclarée le 30 mai 2016 par Mme A et constatée le 13 janvier 2014 a été reconnue par un arrêté du 15 juin 2019 de l’AP-HP. Par suite, Mme A a droit à la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique, au titre de la responsabilité sans faute de l’AP-HP.
11. En premier lieu, Mme A se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire subi avant la date de consolidation de son état de santé, fixée au 1er juillet 2019 par l’expert désigné par le tribunal administratif de céans. Il résulte notamment du rapport d’expertise que l’intéressée a subi un déficit fonctionnel de 15 % du 13 janvier 2014 au 25 janvier 2017 et un déficit fonctionnel de 10 % du 26 janvier 2017 au 1er juillet 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en attribuant la somme de 5 000 euros à Mme A.
12. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées avant consolidation par Mme A, qui ont été évaluées à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7 par l’expert, en lui allouant une somme de 2 000 euros.
13. En troisième lieu, si Mme A soutient que son état de santé a nécessité le recours à l’assistance par une tierce personne à raison d’une heure par semaine du 13 janvier 2014 au 25 mai 2016 puis à raison de deux heures par semaine du 26 mai 2016 au 25 janvier 2017, elle n’apporte toutefois aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a effectivement eu recours à une telle aide, la mention, dans le rapport d’expertise, selon laquelle celle-ci aurait été justifiée ne permettant pas de l’établir. Par suite, la demande présentée à ce titre par la requérante, qui n’établit pas la réalité de son préjudice, doit être rejetée.
14. En quatrième lieu, Mme A n’établit pas avoir subi, avant consolidation, un préjudice esthétique. La demande qu’elle présente à ce titre doit, par suite, être rejetée.
15. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, qui se déplace sans boiterie et indique avoir des lombalgies avec douleurs à la face antérieure de la cuisse gauche, présente un déficit fonctionnel permanent en lien avec sa pathologie imputable au service de 8 %. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’âge de l’intéressée à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui attribuer la somme qu’elle demande de 12 480 euros.
16. En sixième lieu, si Mme A soutient qu’elle a subi, postérieurement à la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel, un préjudice tenant à l’assistance par une tierce personne et à l’adaptation de son domicile et de son véhicule, elle n’apporte aucune précision concernant ces préjudices ni aucun élément de nature à établir leur existence. Par suite, les demandes qu’elle présente à ce titre doivent être rejetées.
17. En dernier lieu, si la requérante sollicite le remboursement des frais d’expertise qui ont été mis à sa charge, ceux-ci constituent des dépens et non un préjudice indemnisable. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme A doit être rejetée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser, en réparation de ses préjudices résultant de sa pathologie reconnue imputable au service le 15 juin 2019, la somme totale de 19 480 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 5 000 euros versée par l’AP-HP à titre de provision.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
19. Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance du 9 avril 2024 et mis à la charge de la requérante, sont mis à la charge de l’AP-HP.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. D’une part, dans l’instance n° 2226800, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de ces dispositions dans la même instance.
21. D’autre part, dans l’instance n° 2303407, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2226800 de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A une somme totale de 19 480 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa pathologie imputable au service, sous déduction de la somme de 5 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 7 avril 2023.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance du 9 avril 2024 et mis à la charge de la requérante, sont mis à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Article 5 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance n° 2303407.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303407 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Caisse des dépôts et consignations et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3 ; 2303407/2-3
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