Décret n°75-465 du 9 juin 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 juin 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 décembre 1982 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] 27 novembre 1989) d'avoir décidé que, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de ses avantages de vieillesse du régime des salariés agricoles, il n'y avait pas lieu de tenir compte des cotisations du régime des mines auquel il a été également affilié alors que, selon l'article 9 du décret n° 75-465 du 9 juin 1975 modifiant l'article 58 du décret du 21 septembre 1950, il est tenu compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles 1, 2 et 2 bis de toutes les cotisations versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, […]
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au lieu-dit Kerguelen, à Landerneau (29800) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ; […] Vu le décret n° 75-465 du 9 juin 1975 ;
Rejet —
Il en est de même, selon l'article 12 du décret modifié du 9 juin 975, pour les salariés relevant du régime agricole, ainsi que pour les artisans dont le régime est, selon l'article L. 634-1 du Code de la sécurité sociale, aligné sur le régime général.
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Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime ;
Ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général ;
Ou le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2, article 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
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