Décret n°75-465 du 9 juin 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 juin 1975 |
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Dernière modification : | 15 décembre 1982 |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail, Vu l'article 9-II de la loi de finances n° 62-1529 du 22 décembre 1962 ; Vu la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 75-109 du 24 février 1975 relatif notamment à l'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ; Vu le décret n° 75-464 du 9 juin 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées du régime des travailleurs salariés agricoles ; Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié ; Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1974 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à certaines allocations de vieillesse ; Vu les décrets n° 51-280 du 27 juin 1951, 53-448 du 13 mai 1953 et 58-436 du 14 avril 1958 modifiés relatifs aux règles de coordination des régimes d'assurances sociales, notamment en matière de vieillesse ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Les avantages de vieillesse dus par le régime des assurances sociales agricoles aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets des 27 juin 1951, 13 mai 1953 et 14 avril 1958 susvisés sont déterminés, à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article 55 (1) du décret du 21 septembre 1950 modifié, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par :
Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime ;
Ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général ;
Ou le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2, article 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime ;
Ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général ;
Ou le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2, article 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.