Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47
L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment. Lorsque l'officier public ou ministériel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation, les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.
Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.
[…] — dit que maître F G, huissier de justice et désigné comme administrateur de la SCP Y et Associés, peut solliciter son remplacement dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 24 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;
[…] Vu l'article 24 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, […] Il soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif au regard du délai prévu par l'article 36 du décret n°73/1202 du 28 décembre 1973 et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement. […] Aux termes de l'article 24 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, alors applicable, repris par l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droits, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.