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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 18 déc. 2020, n° 20/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00400 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2020
N° 2020 / 0388
Rôle N° RG 20/00400
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQXR
X Y
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Z A
X B
Organisme CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
SELARL BG & ASSOCIÉS
S.C.P. Y & ASSOCIES
Organisme CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
SCP I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Novembre 2020.
DEMANDEUR
Maître X Y, demeurant […]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant près la Cour d’Appel – […]
comparant en personne
Maître Z A, demeurant […]
ni présent ni représenté
Monsieur X B, demeurant […]
ni présent ni représenté
Organisme CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, demeurant […]
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL BG & ASSOCIÉS Administrateurs Judiciaires, représentée par Maître Stéphanie BIENFAIT, agissant en sa qualité d’Administrateur Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.C.P. Y & ASSOCIÉS, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciare de NICE rendu le 21 février 2020, domiciliée en cette qualité au siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. Y & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, demeurant Le Kirénis – 28 bd Z et Emile Zola – 28 Bd Z et Emile Zola – 13100 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Florian LASTELLE de l’ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE
SCP I Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Marie-H I, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la S.C.P. Y & ASSOCIÉS, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE rendu le 21 février 2020, domiciliée en cette qualité au siège social sis, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suite à un rapport d’inspection nationale des 23 et 24 mai 2018 et à rapport d’audit du cabinet ORIGA qui ont révélé des irrégularités dans la gestion de l’étude d’huissiers SCP Y-A-B, située à Nice, madame le procureur de la république près du tribunal de grande instance de Nice, autorisée par madame la présidente de la 3e chambre civile, a fait citer par actes d’huissier des 17 et 18 juillet 2019 à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nice statuant en matière disciplinaire la SCP Y-A-B, maître X Y, maître Z A et maître X Y, huissiers de justice, aux fins de voir, au visa de l’article 13 n° 73-1202 du 28 décembre 1973, prononcer toute sanction disciplinaire qu’elle jugera justifiée à leur encontre.
La chambre nationale des commissaires de justice a été appelée en la cause.
L’affaire, appelée le 3 septembre 2019, a été renvoyée jusqu’à l’audience du 16 juin 2020.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire de droit du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a principalement :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la SCP Y et Associés ;
— dit que maître X Y, maître Z A et maître X B ont personnellement commis dans l’exercice de leur fonction des faits contraires aux règles professionnelles et à la probité au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— dit que la SCP Y et Associés s’est rendue coupable de faits contraires aux règles professionnelles justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
— prononcé à l’encontre de maître X Y une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de trois ans ;
— en conséquence, désigné maître F G, huissier de justice et président de la chambre départementale des huissiers de justice des Alpes-Maritimes, en qualité d’administrateur, en remplacement de maître X Y, interdit ;
— dit que maître F G, huissier de justice et désigné comme administrateur de la SCP Y et Associés, peut solliciter son remplacement dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 24 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;
— prononcé à l’encontre de maître Z A la sanction de défense de récidiver ;
— prononcé à l’encontre de maître X B la sanction de défense de récidiver ;
— prononcé à l’encontre de la SCP Y et Associés la sanction de défense de récidiver ,
— constaté l’inéligibilité définitive de maître X Y aux chambres, organismes et conseils professionnels ;
— ordonné la publication de la décision sur le site de la chambre nationales des commissaires de justice et dans le journal de Nice Matin aux frais de l’étude ;
— dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre la SCP Y et Associés et maître X Y, d’une part, et maître Z A et maître X B, d’autre part.
Par déclaration du 13 octobre 2020, monsieur X Y a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par actes d’huissier des 10 et 13 novembre 2020, reçus et et enregistrés le 18 novembre 2020, monsieur X Y a fait assigner au visa des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la SCP Y et associés, maître Z A , maître X B, la chambre nationale des commissaires de justice, la SELARL BG et associés représentée par maître Stéphanie Bienfait, es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCP Y et Associés, la chambre régionale des huissiers Aix-Marseille et la SCP I, prise en la personne de maître H I es qualités de mandataire judiciaire de la SCP Y et Associés, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de statuer sur les dépens.
Le demandeur a soutenu oralement son assignation à l’audience du 20 novembre 2020.
Par conclusions précédemment notifiées aux autres parties et soutenues oralement lors des débats, monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sollicité le rejet de la demande présentée par monsieur X Y.
Par conclusions précédemment notifiées aux autres parties et soutenues oralement lors des débats, la SCP Y et Associés, prise en la personne de son administrateur provisoire maître J K, huissier de justice ayant succédé à maître G, président de la chambre départementale des huissiers de justice, a demandé de faire droit à la demande présentée par monsieur X Y.
Par conclusions précédemment notifiées aux autres parties et soutenues oralement lors des débats, la SELARL BG et Associés , administrateurs judiciaires, représentée par maître Stéphanie Bienfait, agissant es qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCP Y et associés désignée par jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 21 février 2020 et la SCP I, mandataires judiciaires, représentée par maître Marie-H I agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCP Y et associés, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 21 février 2020, ont demandé de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la cour sur la demande d’arrêt de
l’exécution provisoire de la décision déférée et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions précédemment notifiées aux autres parties et soutenues oralement lors des débats, la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d’appel d’Aix-en-Provence agissant par son président en excercice a demandé de statuer sur que de droit surla demande et de condamner monsieur X Y aux dépens.
Par conclusions précédemment notifiées aux autres parties et soutenues oralement lors des débats, la chambre nationale des commissaires de justice a précisé s’en rapporter sur la demande.
Monsieur Z A et monsieur X B n’ont été ni présents ni représentés aux débats.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues aux deuxième alinéa de l’article 521 et de l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Monsieur X Y fait en l’espèce état d’une violation du principe du contradictoire et d’une violation de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur l’article 16 du code de procédure civile
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a reevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, monsieur X Y fait état, aux fins d’établir la violation de l’article 16 précité, du fait que le procureur de la république de Nice aurait transmis tardivement ses dernières conclusions aux termes desquelles il a demandé au tribunal judiciaire de Nice de le sanctionner d’une peine d’interdiction d’exercer alors que jusqu’à midi le jour de l’audience du 16 juin 2020, les précédentes conclusions du ministère public ne laissaient pas présager qu’une peine aussi lourde serait proposée, que les enjeux pour la défense jusqu’à ces dernières conclusions étaient donc différents, que la contradiction dans les réquisitions tardives du ministère public au sujet de la peine sont contraires au principe du contradictoire, que cela a déstablisé sa défense, que cette attitude du ministère public est contraire au principe de l’estoppel, l’assignation initialement délivrée ne comportant pas une peine d’interdiction d’exercer d’une durée de 10 ans, contrairement aux conclusions du parquet en vue de l’audience du 17 décembre 2019 ; monsieur X Y ajoute que le ministère public a également bafoué le principe du contradictoire en invoquant tardivement certains griefs, c’est à dire en produisant pour le première fois le 10 juin 2020 une réclamation en provenance du parquet général de Lyon pourtant reçue le 2 mars 2020 concernant l’établissement secondaire de la SCP
Y ouvert à Lyon, la société Million Riviera, que cette information a été volontairement dissimulée et mise aux débats à l’extrême minute avant l’audience, que la SCP Y a dû produire in extremis des éléments en réplique établissant que cette création était régulière et avait été déclarée aux chambres et aux parquets généraux d’Aix-en-Provence et de Lyon, que cette production 'soudaine et tardive’ a privé monsieur X Y de la possibilité de faire valoir sa défense efficacement alors que l’argument a été utilisé par le ministère public pour tenter de stigmatiser plus encore les liens entre la SCP Y et la société Million Riviera, que cette 'manoeuvre’ du parquet a eu pour conséquence de violer une fois de plus le principe du contradictoire.
Lors des débats du 20 novembre 2020, la SCP Y a affirmé que tout au long de la procédure, le ministère public avait opéré une communication tardive de ses réquisitions.
En réplique, le ministère public affirme que maître X Y admet en réalité avoir eu communication des pièces 39 et 43 bis visées par le parquet dans son bordereau et ajoute que l’intéressé diposait déjà des autres pièces de la procédure, ces pièces étant au surplus à sa disposition au greffe ; le ministère public indique que des difficultés relatives à la violation du principe du contradictoire n’ont pas été soulevées en première instance ; concernant les réquisitions du parquet, le procureur général rappelle que la procédure conduite en première instance est orale, que dans ce cadre, le écrits peuvent être modifiés jusqu’à l’audience sous réserve d’être repris verbalement, que monsieur X Y a pu prendre connaissance en temps voulu par des conclusions régulièrement notifiées des intentions du ministère public au sujet du quantum de la sanction requise, alors que le parquet n’était pas tenu d’apporter cette précision, et qu’il est donc incompréhensible de dire que cette pratique suivie par le parquet est déloyale ; enfin, s’agissant des informations communiquées sur l’ouverture d’un cabinet secondaire à Lyon, le ministère public affirme que monsieur X Y a pu sur ce point également présenter au tribunal judiciaire ses observations, ainsi qu’il l’écrit lui-même dans son assignation, qu’aucune violation du contradictoire ne peut donc être retenue à ce titre.
Il n’est pas contesté que dès la délivrance de l’assignation le 17 juillet 2019 par le ministère public, monsieur X Y a pu prendre connaissance du fait que le parquet allait solliciter le prononcé de 'toute sanction disciplinaire qu’il sera justifiée à son encontre en application de l’article 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels'. Il est également établi et non contesté que c’est dans le respect de l’article 13 précité , qui pose le principe de la sanction, et en application de l’article 3 de l’ordonnance n°45-18 du 28 juin 1945, qui liste les sanctions encourues, que le ministère public a pris des réquisitions le 16 juin 2020 sollicitant une peine d’interdiction d’exercer de 10 ans et une sanction pécuniaire de 20.000 euros à l’encontre de monsieur X Y, après avoir adressé à ce dernier par courriel du 10 juin 2020 des écritures en ce sens. Aucune contradiction dans les demandes du ministère public ne peut être relevée, les conclusions du 10 juin 2020 oralement soutenues à l’audience du 16 juin 2020 ne faisant que préciser l’assignation délivrée le 17 juillet 2019 ; aucune violation du principe de l’estoppel ne peut être plus sérieusement soutenue. Il résulte de ces précisions que monsieur X Y, qui a été assisté par un conseil tout au long de la procédure, a été informé dès le 17 juillet 2019 de la demande du parquet de le sanctionner, qu’il a pu prendre connaissance avant l’audience du 16 juin 2020 du quantum des peines demandé et qu’il a donc eu le temps et en connaissance de cause de préparer sa défense ; il sera constaté que, ayant reçu les dernières conclusions du ministère public par courriel du 10 juin 2020, monsieur X Y n’a pas fait part de difficultés à ce sujet ni sollicité le renvoi de l’affaire au nom du principe du contradictoire. Le même constat sera fait s’agissant de la communication avant l’audience de plaidoirie du 16 juin 2020 d’éléments s’agissant d’une activité secondaire à Lyon ; cette communication, faite dans le cadre de la procédure orale, a été portée à la connaissance de monsieur X Y par écrit puis verbalement ; monsieur X Y, qui a pu ainsi qu’il le reconnaît, s’expliquer à ce sujet lors des débats du 16 juin 2020, n’a pas exprimé de difficultés relatives au principe du contradictoire lors de ces débats ni sollicité, ce qu’il était en droit de faire, un renvoi de l’audience pour affiner sa défense à ce sujet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la violation alléguée par monsieur X Y et la SCP Y et Associés de l’article 16 du code de procédure civile n’est donc nullement démontrée.
Sur l’article 12 du code de procédure civile
L’article 12 précité dispose notamment que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.
L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 au sens de l’article 524 précité.
En l’espèce, monsieur X Y affirme que le tribunal judiciaire n’a pas, dans son jugement du 15 septembre 2020, donné aux faits leur exacte qualification ; il prétend que le tribunal a 'outrepassé ses pouvoirs’ en prononçant une peine d’interdiction temporaire de trois années à son encontre sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 , que dans l’échelle des peines prévue dans l’article 3 de l’ordonnance précitée, l’interdiction temporaire est la deuxième sanction la plus lourde, que le tribunal a retenu une interdiction temporaire de trois ans, et non de quelques mois, et ce, alors qu’il n’a commis tout au plus que 'des maladresses comptables’ sans aucun préjudice pour personne et qui ne peuvent constituer une infraction justifiant une peine d’interdiction d’exercer, qu’aucun manquement au sens de l’article 2 précité n’a été relevé à son encontre, qu’il ne résulte pas du jugement qu’il ait contrevenu au principe de probité alors qu’il a été sanctionné à ce titre et que le fait de réaliser des opérations comptables non prohibées dans un but de simplification de gestion et d’optimisation du service rendu aux clients sans que le principe d’intégrité, d’honnêteté et de désintéressement n’ait été bafoué ne peut justifier d’une sanction disciplinaire lourde et ce, d’autant que le tribunal judiciaire reconnaît lui-même que les 'irrégularités’ (et non les contraventions) ont été corrigées.
En réplique, le ministère public affirme que le tribunal judiciaire de Nice a relevé de nombreux manquements comptables qu’il a qualifié de violation des règles professionnelles, lesquelles entraînent les mêmes sanctions que les infractions aux lois et règlements, et qu’il appartiendra à la cour au fond de déterminer si les faits reprochés constituent des fautes disciplinaires et non au juge de l’exécution provisoire en l’absence d’erreur manifeste dans la qualification des faits reprochés.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nice a, dans le respect de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 applicable au litige, qui prévoit des poursuites disciplinaires pour tout officier public ayant commis 'toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse', retenu à l’encontre de monsieur X Y après analyse des éléments de la procédure 'de nombreux manquements comptables dans la gestion de l’étude', des 'agissements contraires aux règles professionnelles de la profession d’huissier de justice et aux intérêts de la société', 'des faits contraires à la probité au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et aux obligations professionnelles ..'; le tribunal judiciaire de Nice a ensuite, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 applicable au litige, décidé de sanctionner monsieur X Y , tout en tenant compte de l’attestation de l’expert-comptable L M du 27 mars 2019 relative à la régularisation des comptes de la SCP Y, d’une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de trois ans. Le tribunal judiciaire a en conséquence, dans les limites de son pouvoir et dans le respect de l’article 12 précité tranché le litige, qualifié les faits et tiré toutes conséquences de droit des éléments qui lui ont été soumis. Le fait que la qualification et la gravité des faits telles que retenues par le tribunal ne soient pas partagées par monsieur X Y, qui a nécessairement une appréciation différente des éléments soumis à la juridiction, ne caractérise à l’évidence pas une violation de l’article 12 du code de procédure civile. Ce débat sur la qualification et la gravité des faits reprochés au demandeur ne relève en réalité pas de la présente instance relative
à la suspension de l’exécution provisoire mais du débat de fond à venir devant la cour d’appel.
Monsieur X Y ne démontre en conséquence pas en quoi le tribunal judiciaire de Nice a bafoué les dispositions de l’article 12 précité.
Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l’article 524 précité, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Puisqu’il succombe, monsieur X Y sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
— Ecartons la demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 septembre 2020 (RG 19:03760) ;
— Condamnons monsieur X Y aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 décembre 2020, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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