Article 37-1 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973
Article 37
Article 38

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire, une destitution ou une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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