Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 47
Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :
1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;
2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire, une destitution ou une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.