Article 34 du Décret n°75-770 du 14 août 1975
Article 33
Article 35
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 14 décembre 2022, n° 21/17347Confirmation

[…] Après avoir rappelé les dispositions des articles 30, 43 et 48 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 32 et 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 34 du décret du 14 août 1975, M. [G] soutient pour l'essentiel que l'ordonnance n'a pas respecté le formalisme nécessaire en raison d'un nombre d'huissiers insuffisant au sein de la chambre départementale des huissiers de justice (5 au lieu de 7), de l'absence d'assignation et donc de contradictoire, et en ce que la décision de suspension émane du président de la chambre départementale ou régionale et non du 'président de discipline' comme prévu. […]

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[…] 32 Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] le territoire de cette collectivité ne constitue pas une « zone d'installation » au sens du présent arrêté ». 34 Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité d'huissier de justice dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, […] article 2 ; décret n°75-770 du 14 août 1975, article 28. 36 Décret n° 2018-971 précité, article 2 ; décret n°75-770 du 14 août 1975, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 novembre 2010, 328038Désistement

) Lorsque, à l'expiration d'une période de suppléance d'un office d'huissier de justice dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, la charge reste sans titulaire ou suppléant, l'office n'est pas supprimé de plein droit et le garde des sceaux n'est pas tenu d'en prononcer la suppression. 2) a) Il résulte de l'article 34 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice que le garde des sceaux n'est pas tenu de déclarer un office vacant lorsque celui-ci peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation prévu au profit des ayants droit par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. b) Le droit de présentation est un droit patrimonial, qui peut être exercé sans condition de délai.

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